Sociale B salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01087
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 72/25
N° RG 23/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFJ
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Juillet 2023
(RG F21/00274 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Association AAES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
L'association d'Action Éducative et Sociale de [Localité 4] (ci-après l'AAES) est une association qui relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Elle a engagé M. [M] [R] à compter du 10 octobre 2011 en qualité d'éducateur spécialisé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2012. M. [R] a été affecté au sein du foyer [3] à [Localité 5] qui se consacre à l'hébergement et l'accompagnement d'hommes rencontrant des problématiques d'insertion sociale.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mars 2018.
Dans ses avis des 7 et 22 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste de travail en précisant que «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé'».
Pour courrier recommandé en date du 23 décembre 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien fixé au 6 janvier suivant, préalable au licenciement.
Par courrier du 11 janvier 2021, M. [R] a été licencié pour inaptitude.
Le 25 janvier 2021, M. [R] a sollicité la prise en charge de sa maladie, à savoir un syndrome dépressif, au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 26 août 2021, la CPAM lui a notifié sa décision portant reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie. Suite à la contestation de cette décision par l'AAES, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 2 mai 2024, a débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des demandes subséquentes.
En parallèle, par requête du 25 novembre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de contrat.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':
-débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-constaté la validité du licenciement pour inaptitude de M. [R],
-constaté que M. [R] a perçu la somme de 17 127,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement de l'AAES,
-débouté l'AAES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens éventuels à la charge de M. [R].
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement rendu sauf en ce qu'il a constaté que M. [R] a perçu la somme de 17 127,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement de l'AAES et a débouté l'AAES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu,
-constater que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité,
Par conséquent,
-requalifier le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner l