Sociale B salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01081
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 105/25
N° RG 23/01081 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBS
MLBR/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
03 Juillet 2023
(RG 22/00096 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association AIDE AU QUOTIDIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002841 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
L'Association Aide au Quotidien est une association d'aide à domicile dont les activités principales sont l'aide à domicile par l'intermédiaire d'aides ménagères et d'auxiliaires de vie, la garde d'enfants à domicile, les services de jardinage et les transports accompagnés.
Elle a engagé Mme [N] [R] en tant qu'aide à domicile dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé. Depuis un avenant prenant effet au 1er octobre 2014, la durée mensuelle de travail rémunérée est de 105 heures.
La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile est applicable à la relation contractuelle.
Dénonçant avec d'autres salariés le fait que le temps de travail entre deux interventions successives ne faisait pas l'objet de rémunération et que les trajets étaient sous-évalués, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur Helpe, en sa formation des référés, par requête du 18 mars 2021 afin d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la production de l'intégralité des récapitulatifs de trajets et de déplacements à compter de janvier 2018 ainsi que les listes de ses interventions.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2021, la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande mais par arrêt infirmatif en date du 28 janvier 2022, cette cour a ordonné à l'association Aide au Quotidien de communiquer à Mme [R] les documents sollicités.
La relation de travail a pris fin le 26 octobre 2022.
Par requête du 5 août 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, afin d'obtenir à titre principal la requalification de son temps partiel en un temps plein et le versement du rappel de salaire qui en découle, et à titre subsidiaire un rappel de salaire au titre des temps de trajet et temps d'attente entre deux missions, outre des demandes indemnitaires en lien avec l'exécution du contrat.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe a':
-débouté Mme [R] de sa demande de requalification de son contrat de travail,
-débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire et des congés y afférents,
-condamné l'Association Aide Au Quotidien à verser à Mme [R] les sommes suivantes':
*5 706,12 euros au titre de la demande de constater que le temps de trajet et d'attente entre deux interventions successives est constitutif de temps de travail effectif, outre 570,61 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [R] de la demande de dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance,
-condamné l'Association Aide Au Quotidien à lui remettre les bulletins de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté l'Association Aide Au Quotidien de l'ensemble de ses demand