Sociale B salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01078
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 102/25
N° RG 23/01078 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBM
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
03 Juillet 2023
(RG 22/00092 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
L'Association [5] est une association d'aide à domicile dont les activités principales sont l'aide à domicile par l'intermédiaire d'aides ménagères et d'auxiliaires de vie, la garde d'enfants à domicile, les services de jardinage et les transports accompagnés.
Elle a engagé Mme [B] [L] le 29 novembre 2018 en tant qu'aide à domicile dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel modulé auquel a succédé à compter du 1er juin 2019 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, la durée mensuelle de travail rémunérée étant de 105 heures.
La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile est applicable à la relation contractuelle.
Dénonçant avec d'autres salariés le fait que le temps de travail entre deux interventions successives ne faisait pas l'objet de rémunération et que les trajets étaient sous-évalués, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur Helpe, en sa formation des référés, par requête du 18 mars 2021 afin d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la production de l'intégralité des récapitulatifs de trajets et de déplacements ainsi que les listes de ses interventions.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2021, la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande mais par arrêt infirmatif en date du 28 janvier 2022, cette cour a ordonné à l'association [5] de communiquer à Mme [L] les documents sollicités.
La relation de travail a pris fin le 22 février 2022.
Par requête du 5 août 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, afin d'obtenir à titre principal la requalification de son temps partiel en un temps plein et le versement du rappel de salaire qui en découle, et à titre subsidiaire un rappel de salaire au titre des temps de trajet et temps d'attente entre deux missions, outre des demandes indemnitaires en lien avec l'exécution du contrat.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe a':
-débouté Mme [L] de sa demande de requalification de son contrat de travail,
-débouté Mme [L] de sa demande de rappel de salaire et des congés y afférents,
-constaté que le temps de trajet et d'attente entre deux interventions successives est constitutif de temps de travail effectif,
-condamné l'Association [5] à verser à Mme [L] les sommes suivantes':
*4 564,98 euros au titre de la demande de, outre 456,49 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [L] de la demande de dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance,
-condamné l'Association [5] à lui remettre les bulletins de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté l'Association [5] de l'ensemble de ses demandes,
-laissé à chacune des parties la charge des frais aux entiers et dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2023, l'Association [5] a interj