Sociale B salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01013
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 92/25
N° RG 23/01013 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2N
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Juin 2023
(RG 21/00491 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. VR COIFFURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La SARL VR Coiffure exploite un salon de coiffure sous l'enseigne «'Antoine Robin'».
Elle a engagé Mme [H] [Y] à compter du 13 février 2018 en qualité de coiffeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Par courrier du 23 juillet 2020 remis en main propre, Mme [Y] a été convoquée à un entretien fixé au 30 juillet suivant préalable à un éventuel licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 4 août 2020, la société VR Coiffure a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment des retards, une absence injustifiée, des actes de dénigrement et des actes déloyaux.
Par requête du 3 juin 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a':
-dit le licenciement de Mme [Y] pour faute grave disproportionné,
-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-condamné la société VR Coiffure à payer à Mme [Y] les sommes suivantes':
*982,50 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
*3 144 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 314,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*604,62 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 60,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*4 716 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement d'heures complémentaires,
-dit qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé,
-débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
-condamné la société VR Coiffure à établir sans astreinte dans les 15 jours suivants le prononcé dudit jugement les documents de sortie rectifiés,
-débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,
-condamné l'employeur aux éventuels dépens,
-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, du prononcé du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
-rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, le jugement, ordonnant le paiement au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2023, la société VR Coiffure a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement d'heures complémentaires, qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé et en ce qu'il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société VR Coiffure demand