Sociale B salle 3, 31 janvier 2025 — 23/00995
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 78/25
N° RG 23/00995 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VAQG
PS/RS
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de valenciennes
en date du
19 Juin 2023
(RG 22/00127 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. BLACK BETTY
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ:
M. [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE substituée par Me Jean-marc VILLESECHE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003362 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] a été embauché par la SARL BLACK BETTY en qualité de chef barman le 22 mai 2019. Suite à la rupture conventionnelle homologuée par l'Etat le
3 février 2022 la SARL BLACK BETTY a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant une rupture des relations contractuelles le 4 février 2022 et un solde de
67 jours de congés payés.
Par jugement du 19 juin 2023 le conseil de prud'hommes de VALENCIENNES, saisi par le salarié de réclamations salariales, a condamné la SARL BLACK BETTY à lui payer les sommes suivantes :
' 4451,21 ' au titre du solde de congés payés,
' 891,44 ' au titre de rappel de salaire et 89,14 ' au titre des congés payés afférents,
' 1000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 juillet 2023, la SARL BLACK BETTY a relevé appel du jugement. Par conclusions du 18 octobre 2023 elle conclut au rejet de toutes les demandes de M.[I] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 21 novembre 2023 M.[I] demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de procédure.
MOTIFS
La demande au titre des salaires
dans la convention de rupture conventionnelle les parties sont convenues qu'elle produirait ses effets à compter du 17 février 2022. Nonobstant l'homologation par l'administration intervenue le 3 février 2022 l'employeur était tenu par son engagement. Il appert que le salarié s'est tenu à sa disposition jusqu'à la date convenue. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme réclamée, dont le montant n'est pas discuté, au titre des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat de travail.
La demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que l'unique moyen d'appel invoqué par la SARL BLACK BETTY, consistant en une prétendue erreur de ses services comptables, n'est étayé d'aucun justificatif et que les éléments concordants fournis par le salarié caractérisent suffisamment sa créance dont le conseil de prud'hommes a exactement chiffré le montant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la SARL BLACK BETTY à payer à M.[I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS