Sociale B salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00888

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 47/25

N° RG 23/00888 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U75L

CV/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toourcoing

en date du

22 Juin 2023

(RG 21/00175 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [F]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE

Syndicat SYNAMI-CFDT

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association C.A.N.A.L

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, et assistée de Me CHLOE POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

[N] [F] a été embauché par l'association [8] en qualité de conseiller et accompagnateur social et professionnel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu du 10 octobre 2017 au 30 avril 2018.

A compter du 1er mai 2018, [N] [F] a été embauché par une autre association du même réseau, l'association [7], selon contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions.

Au cours du mois d'août 2020, [N] [F] a été placé en arrêt de travail.

A compter du septembre 2020, [N] [F] a été désigné représentant de la section syndicale par le SYNAMI-CFDT.

Le 8 décembre 2020, il a été élu membre titulaire au CSE.

Par requête du 23 juillet 2021, [N] [F] et le syndicat SYNAMI-CFDT ont saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir la condamnation de l'association au paiement de dommages et intérêts en raison de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, cette juridiction a :

- déclaré irrecevable l'action du SYNAMI-CFDT,

- jugé que [N] [F] n'a pas été victime de harcèlement moral,

- jugé que [N] [F] n'a subi aucune discrimination syndicale,

- débouté [N] [F] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association [7] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné [N] [F] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023, [N] [F] et le syndicat SYNAMI-CFDT ont interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association [7] de ses demandes reconventionnelles.

Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2023, [N] [F] et le syndicat SYNAMI-CFDT demandent à la cour de :

- réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,

statuant à nouveau,

- juger que le syndicat est recevable et bien-fondé en ses demandes,

- juger qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, ou subsidiairement, d'une exécution fautive de son contrat de travail,

- condamner l'association [7] à payer les sommes suivantes :

Pour [N] [F] :

*20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

*4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le syndicat SYNAMI-CDFT :

*1 euro à titre de dommages-intérêts,

*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2023, l'association [7] demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf à l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

en conséquence,

- juger que [N] [F] n'a jamais été victime de harcèlement moral,

- juger que [N] [F] n'a jamais subi aucune discrimination syndicale,

- juger qu'elle a exécuté et respecté les dispositions du contrat de travail et qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de sécurité de sorte qu'aucune exécution fautive de son contrat de travail ne saurait être retenue,

- débouter intégralement [N] [F] et le syndicat SYNAMI-CFDT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement [N] [F] et le syndicat SYNAMI-CFDT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455