Sociale B salle 3, 31 janvier 2025 — 23/00779

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 46/25

N° RG 23/00779 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-U6E2

PS/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

15 Mai 2023

(RG F21/00164 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-randolph DUFAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 novembre 2024

FAITS ET PROCEDURE

M.[C] (le salarié) a été embauché par la société Altran technologies (l'employeur ou la société AT), spécialisée dans l'ingénierie informatique, avec effet le 13 novembre 2017, en qualité d'ingénieur consultant, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective dite Syntec. Sa rémunération annuelle était de 36 500 euros dans le dernier de la relation contractuelle. Par avenant du 21 juin 2019 il a été promu chef d'équipe. En décembre 2019 il a été élu membre titulaire du comité social et économique. Le 30 juillet 2021 il a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes de dommages-intérêts pour discrimination. Le 16 septembre 2021 il a pris acte de la rupture du contrat de travail dont il a demandé la requalification en licenciement nul.

Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Roubaix a joint les affaires, a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure.

Le 12 juin 2023, M.[C] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions du

19 février 2024 il demande à la cour de :

-constater qu'il devrait être positionné au coefficient 150 de la convention collective

-requalifier la prise d'acte en un licenciement nul

-condamner la société Altran Technologies à lui payer les sommes suivantes :

83 682 euros bruts de rappels de salaires outre les congés payés

30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et non-respect du principe d'égalité de traitement entre les salariés

7348 euros bruts au titre du préavis outre les congés payés afférents

27 457 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

164 745 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

7322 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

10 983 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte -dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête.

Par conclusions du 20 octobre 2023 la société ALTRAN TECHNOLOGIES demande à la cour de :

-confirmer le jugement et débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes

-le condamner au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

sur la demande de positionnement au coefficient 150

dans le dispositif de ses écritures le salarié réclame un tel coefficient mais dans leurs motifs il rattache sa demande de rappel de salaires non pas à la reclassification sollicitée mais à la prétendue inégalité de traitement avec d'autres salariés. Ainsi explique-t-il que la somme de 83 682 euros correspondrait au «delta entre le salaire annuel perçu... et le salaire médian des managers de la catégorie 150». Quoi qu'il en soit, il lui revient de prouver l'accomplissement habituel de fonctions justifiant l'octroi du coefficient 150.

La convention collective Syntec classe les cadres et ingénieurs comme suit:

position 2.1 (celle de l'appelant)

Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches q