Sociale B salle 3, 31 janvier 2025 — 22/01765
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 66/25
N° RG 22/01765 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUXS
PS/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
25 Novembre 2022
(RG 20/00650 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT:
M. [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-anne BADE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [V] [I] mandataire judiciaire de SAS TYMATE
intervenant forcé
[Adresse 3]
[Localité 7]
SELARL BMA en la personne de Me [L] [D] administrateur judiciaire de la SAS TYMATE
intervenant forcé
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. TYMATE en redressement judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentées par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 23.01.24 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/11/2024
FAITS ET PROCEDURE
la société TYMATE, spécialisée dans l'ingénierie informatique employant une vingtaine de salariés, a engagé Monsieur [B] le 10 octobre 2016 en qualité de responsable de gestion administrative et de ressources humaines. L'intéressé a été placé en arrêt-maladie à compter du 19 novembre 2019. Le 10 février 2020 la société TYMATE lui a notifié son licenciement pour absences prolongées et nécessité de le remplacer définitivement.
Par jugement du 25 novembre 2022 le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif formée par M.[B]. Celui-ci a formé appel et déposé des écritures le 14 mai 2024 concluant à la condamnation de la société TYMATE au paiement des sommes suivantes:
-17 584 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TYMATE a par la suite été placée en redressement judiciaire. Par conclusions du 13 mai 2024 la société BMA, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M.[B] et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure.
Ni l'AGS ni le mandataire judiciaire, régulièrement intimés, n'ont constitué avocat.
MOTIFS
le licenciement de M.[B] a été prononcé pour les motifs suivants :
« ...vous occupez les fonctions de Responsable de gestion administrative et ressources humaines et vous êtes actuellement en arrêt maladie depuis le 19 novembre 2019. En attendant votre retour, nous avions provisoirement réparti entre plusieurs membres du personnel les missions qui vous incombent. Ainsi vos tâches avaient été réparties entre moi-même et d'autres salariés. Malheureusement, des difficultés ont été à déplorer compte tenu de la nature spécifique des fonctions que vous occupez, ce qui a engendré des dysfonctionnements au niveau des ressources humaines notamment dans la gestion des contrats de certains employés ou de déclarations préalables à 8 l'embauche, ainsi que des retards et erreurs de traitements administratifs qui ont généré des mises en demeure de notre société. En outre, les salariés à qui ont été confiées certaines tâches qui vous incombaient spécifiquement nous ont alerté sur leur souffrance occasionnée par la nouvelle charge de travail, indiquant qu'ils ne pouvaient plus assurer le travail qui leur était dévolu de manière efficiente. Parallèlement et pour assurer le bon fonctionnement de notre société, nous avons recherché à procéder à votre remplacement de manière temporaire. Néanmoins, votre poste s'est avéré trop qualifié pour qu'il y soit pourvu par un contrat de travail à durée déterminée. Dès lors, la perturbation du fonctionnement de la société causée par la prolongation de vos absences, ainsi que l'impossibilité d