Sociale B salle 1, 31 janvier 2025 — 22/00080

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 10/25

N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCCP

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

17 Décembre 2021

(RG 19/00157 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. EURO-IMPACT

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES assisté de Me Laetitia GERNEZ, avocat au barreau de VAL D'OISE

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Novembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

A partir d'août 2014, M. [Z] a réalisé des prestations au bénéfice de la SARL Euro Impact qui a pour activité la réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques, sans que le projet de convention de prestation de services de maintenance n'ait été signé par les parties.

En décembre 2018, la société Euro Impact a fait l'objet d'un contrôle URSSAF.

Par courriel en date du 9 janvier 2019, la société Euro Impact a notifié à M. [Z] la fin de leur collaboration, motif pris que ce dernier ne lui avait pas envoyé d'attestation de vigilance URSSAF certifiant du paiement de ses cotisations, comme exigé par cet organisme pour les prestataires indépendants.

Par requête du 13 septembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Euro Impact et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du prétendu contrat de travail.

Par jugement de départage du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cambrai a':

-débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné M. [Z] aux dépens,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces relatives au contrôle URSSAF formulée par M. [Z] et l'a condamné à verser à la société Euro Impact, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions au fond déposées le 20 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

-reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Euro Impact,

-juger abusive la rupture de son contrat de travail,

-condamner la société Euro Impact à lui payer les sommes suivantes':

*63 072,92 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2016 jusqu'au 9 janvier 2019, outre 630,72 euros au titre des congés payés y afférents,

*10 515,60 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

*8 763 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

*1 752,60 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement,

*3 505,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,52 euros au titre des congés payés y afférents,

*2 628,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1 460,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

-juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête,

-ordonner la remise de l'intégralité des bulletins de paie d'août 2014 à mars 2019 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,

-dé