ETRANGERS, 25 avril 2025 — 25/00753
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00753 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFOJ
N° de Minute : 761
Ordonnance du vendredi 25 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [C]
né le 17 Août 1999 à [Localité 2] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Jean-claude ZAMBO MVENG, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 avril 2025 à 13 h 40
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 25 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 avril 2025 à 17 h 23 notifiée à M. [D] [C] prolongeant sa rétention administrative de M. [D] [C] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Jean-Claude ZAMMBO MVENG venant au soutien des intérêts de M. [D] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 avril 2025 à 17 h 12 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [D] [C] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l' Oise le 19 avril 2025 notifiée à cette date à 14h.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 avril 2025 à 17h23 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [C] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du Conseil de M [C] du 24 avril 2025 à 17h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l' insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation et du caractère injustifié du placement en rétention administrative .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'ajouter à la motivation pertinente du premier juge qui a rejeté la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention que l'appelant a bien fait part lors de son audition lors de la garde à vue ayant précédé l' arrêté de placement en rétention de sa résidence au [Adresse 1] à [Localité 3] (77). Mais il n'établit pas avoir fourni de justificatif sur cette domiciliation et notamment avoir détenu des documents dans son téléphone alors que les enquêteurs ont relevé en procédure l'absence de tels justificatifs . Il a produit dans un second temps la copie de son passeport valide et son contrat de travail du 23 juillet 2023 où figure une précédente adresse à [Localité 5] chez M [Y] [E]. Les justificatifs de son domicile et notamment l'attestation d'hébergement relative à son accueil [Adresse 1] à [Localité 3] (77) depuis le mois de décembre 2023 établie le 20 avril 2025 par M [J] [N] [M] , présenté comme un ami ou un cousin dans les écritures de son avocat ont été remis lors de l'instance judiciaire. Comme relevé par le premier juge , les déclarations de [C] lors de sa garde à vue quant à sa présence en France depuis 4 ou 5 mois sont contradictoires avec ce contrat de travail établi le 23 juillet 2023 et cette attestation d'hébergement.
Il ressort de ces constatations qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable, compte-tenu de l'absence de preuve du domicile allégué avant l'édiction de l' arrêté de placement en rétention.
Les moyens tirés de l' insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation et du caractère injustifié du placement en rétention administrative seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appe