ETRANGERS, 25 avril 2025 — 25/00752
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFN4
N° de Minute : 760
Ordonnance du vendredi 25 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [P] [J] né le 16 octobre 1988 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne
alias [X] [W] né le 16 octobre 1987 à [Localité 3] au Maroc, de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 avril 2025 à 13 h 40
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 25 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 avril 2025 à 17 h 21 notifiée à [W] [P] [J] à 17 H 40 le même jour prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [P] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 avril 2025 à 14 h 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P] [J] de nationalité algérienne alias [W] [X] de nationalité marocaine fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 8 février 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 avril 2025 à 17h21,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [J] , pour une durée de 15 jours;
Vu la déclaration d'appel de M. [I] , en date du 24 avril 2025 à 14h43, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, il reprend le moyen unique soulevé en première instance de la prorogation illégale de la rétention au regard de la menace à l'ordre public et de l'absence de perspectives d'éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prol