Chambre 6 (Etrangers), 25 avril 2025 — 25/01620
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01620 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQSQ
N° de minute : 182/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [H]
né le 15 Novembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 02 novembre 2024 par LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. [L] [H] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2025 par LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [L] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h00;
VU l'ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [L] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 février 2025 ;
VU l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [L] [H] pour une durée de trente jours à compter du 22 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 25 mars 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 21 avril 2025, reçue le même jour à 13h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [L] [H] ;
VU l'ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [H] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 21 avril 2025;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Avril 2025 à 10h19 ;
VU les avis d'audience délivrés le 24 avril 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [S] [O], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [L] [H] en ses déclarations et par l'intermédiaire de [S] [O], interprète en langue arabe assermenté, tout deux en visioconférence, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [L] [H] formé par écrit motivé le 24 avril 2025 à 10 h 19 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 23 avril 2025 à 12 h 06 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [H] présente 5 moyens au soutien de la contestation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
1) sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les mo