Chambre 2 A, 25 avril 2025 — 24/00400
Texte intégral
MINUTE N° 180/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGZ
Décision déférée à la cour : 08 Janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTS :
Monsieur [B] [T] [U] [E] ès qualités de gérant de la SCI LES CHARMILLES dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 9]
Madame [A] [V] [E] épouse [C] ès qualités d'associée de la SCI LES CHARMILLES dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 3]
Monsieur [P] [E] ès qualités de gérant-associé de la SCI LES CHARMILLES dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 8]
La S.C.I. LES CHARMILLES, prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 6] à [Localité 8]
représentés par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [D] [E] épouse [I] es qualité d'associé de la SCI les Charmilles, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI les Charmilles (ci-après la SCI), représentée par son gérant et associé majoritaire, M. [P] [E], était propriétaire de deux immeubles, l'un à [Localité 8] et l'autre à [Localité 9].
Son capital social était initialement détenu par M. [P] [E], l'épouse de ce dernier dont il a divorcé, Mme [K] [H], et leurs trois enfants, Mme [D] [E], ultérieurement devenue épouse [I], Mme [A] [E] ultérieurement devenue épouse [C], et M. [B] [E].
À la suite du décès de Mme [K] [H], survenu le [Date décès 4] 2021, et de la vente de l'immeuble de [Localité 9] le 16 décembre 2022, Mme [D] [E], épouse [I] s'est plainte des difficultés de gestion de la SCI, en les imputant à la défaillance de son gérant, auquel elle reprochait, notamment, de s'octroyer des libéralités restées sans justificatif au préjudice des droits des cohéritiers et de l'intérêt social de la SCI et d'abuser de son statut d'associé majoritaire en dérogeant à l'article 19 des statuts en engageant des dépenses dans son intérêt personnel suite à la réalisation de l'immeuble de [Localité 9].
Invoquant l'impossibilité pour la SCI de fonctionner normalement et un péril imminent, résultant de la gestion partiale des fonds par la gérance et un conflit récurrent et ancien opposant les associés, elle a, par acte du 15 mai 2023, fait citer la SCI, M. [P] [E], Mme [A] [E], épouse [C] et M. [B] [E] devant le juge des référés aux fins, notamment, de voir nommer un administrateur provisoire, ou, subsidiairement, un mandataire ad hoc.
Après avoir vainement ordonné une mesure de médiation et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a, par ordonnance contradictoire du 8 janvier 2024 :
nommé Maître [N] [L], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI pour une durée de trois mois avec pour mission de :
vérifier la gestion des comptes de la SCI et la destination et l'usage des fonds de la vente de l'immeuble de [Localité 9],
établir les comptes entre les associés et s'assurer du respect de leurs droits respectifs et de l'intérêt social de la SCI,
dit que les frais du mandataire ad hoc seront provisoirement supportés par la SCI,
dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
rappelé l'exécution provisoire de droit.
Après avoir rappelé les termes de l'article 834 du code de procédure civile, il a considéré que la compétence du juge des référés était acquise au regard de l'urgence caractérisée par la paralysie apparente de la SCI familiale qui s'expliquait par le conflit récurrent opposant les associés et l'impossibilité de dialogue démontrée par le refus de la médiation imposée aux parties. Il a ainsi consid