Chambre 4 SB, 24 avril 2025 — 23/01775

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 25/324

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01775 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICDO

Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [K] [F], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [6], d'une mise en demeure que lui a adressé cette caisse pour recouvrement d'un indu versé au titre du dispositif d'indemnisation de la perte d'activité ([7]) pendant l'épidémie de covid-19, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 31 mars 2023, a':

- déclaré le recours recevable';

- dit que la caisse ne démontrait pas avoir transmis à M. [F] une notification de payer du 9 septembre 2021 dans les délais prescrits par les textes en vigueur';

- dit que la mise en demeure du 27 décembre 2021 est intervenue hors délai au regard des dispositions de l'article de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19';

- dit, en conséquence, que la procédure de recouvrement de l'indu est irrégulière';

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er juin 2022';

- annulé la mise en demeure';

- condamné la caisse au remboursement des retenues effectuées sur les prestations dues à M. [F] et affectées à l'indu';

- condamné la caisse aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa d'une part de l'article L.'113-4 du code de la sécurité sociale selon lequel l'action en paiement s'ouvre par l'envoi au professionnel d'une notification de payer le montant réclamer ou de produire, le cas échéant, ses observations, et au visa d'autre part des ordonnances n° 2020-505 du 2 mai 2020, n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 et n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, que le délai imparti à la caisse pour récupérer le trop-perçu expirait le 1er décembre 2021, et que la caisse, faute de justifier de la notification de l'indu en date du 9 septembre 2021, ne pouvait se prévaloir de la mise en demeure qui constituait le premier acte de la procédure de recouvrement et avait été délivrée tardivement après expiration du délai le 27 décembre 2021.

La caisse a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 30 janvier 2024, demande à la cour de':

- infirmer le jugement';

- confirmer la décision de la commission de recours amiable';

- condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 30'459 euros';

- le débouter de ses demandes';

- et le condamner aux dépens.

M. [F], par conclusions du 25 juin 2024, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement et débouter la caisse de ses demandes.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de':

- dire son recours recevable';

- dire que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une notification de payer du 9 septembre 2021';

- dire que la procédure prévue à l'article L.133-4 n'a pas été mise en 'uvre au plus tard le 1er décembre 2022 faute de notification d'indu préalable à l'envoi de la mise en demeure';

- dire que la mise en demeure n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire';

- dire que la caisse n'était pas compétente pour notifier un indu au titre du [7]';

- dire la procédure irrégulière';

- infirmer la décision de la commission de recours amiable';

- annuler la mise en demeure';

- condamner la caisse à lui rembourser les retenues effectuées et affectées à l'indu';

- la débouter de ses demandes';

- la condamner aux dépens.

A titre plus subsidiaire, l'intimé demande à la cour de':

- constater l'illégalité de l'ordonnance n° 2020-505 et du décret n° 2020-1807