Chambre 4 SB, 24 avril 2025 — 23/01509
Texte intégral
MINUTE N° 25/322
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBV2
Décision déférée à la Cour : 22 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant
Représentée par Me BORILLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Arnaud ESPOSITO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SA [9], rejetée par la commission de recours amiable de la [5], de l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail du 5 décembre 2019 à l'occasion duquel le salarié [C] [W] a trouvé la mort en se précipitant depuis le toit de l'établissement, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 22 février 2023, a':
- déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur';
- déclaré être incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable';
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, que si la survenance de l'accident aux temps et lieu de travail donnait lieu à appliquer la présomption d'imputabilité assise sur ce texte, cette présomption était écartée dès lors que le suicide de M. [W] procédait d'une décision réfléchie et de la volonté délibérée de se soustraire à l'autorité de son employeur, que par ailleurs le rapport d'enquête établi par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ([7]) avait conclu que le geste du salarié ne pouvait être lié à ses conditions de travail, et qu'il en résultait une preuve suffisante de ce que son suicide était étranger à son travail.
La caisse a relevé appel de ce jugement et, dans le dispositif de ses conclusions du 11 juillet 2023, demande à la cour de':
- infirmer le jugement';
- confirmer la décision de la commission de recours amiable';
- condamner la société à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient que l'accident est survenu à l'occasion du travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité assise sur l'article L.'411-1 précité, et que la preuve d'une cause exclusive étrangère au travail n'est pas rapportée, de nombreux éléments confirmant au contraire que le décès pouvait être expliqué en partie par l'interaction de divers facteurs de risques inhérent aux conditions de travail.
L'appelante ajoute que la qualification d'accident du travail peut être retenue pour un suicide même si le salarié ne se trouve pas sous la subordination de son employeur, lorsqu'il est établi que le suicide est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et qu'en cas de suicide sur le lieu de travail, le fait de quitter son poste et de s'isoler pour commettre l'acte ne suffit pas à détruire le lien de subordination et donc la présomption, la réalisation de l'acte pendant le temps et au lieu du travail indiquant au contraire la volonté du défunt d'établir en lien entre le travail et son suicide.
La société, par conclusions du 7 décembre 2023, demande à la cour de':
- confirmer le jugement';
-'et condamner la caisse à lui payer la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient que la présomption d'imputabilité au travail est rapportée lorsqu'il est démontré soi