Chambre 2 A, 25 avril 2025 — 23/01007
Texte intégral
MINUTE N° 175/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01007 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA3J
Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2022 par le juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [R] [B] ès qualités d'héritier de feu [F] [B], décédé le [Date décès 2]/2022
demeurart [Adresse 1]
Madame [J] [N] épouse [B] ès qualités d'héritière de feu M. [F] [B], décédé le [Date décès 2]/2022
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er novembre 2017, M. [F] [B] a demandé son adhésion à un contrat de prévoyance dénommé « SwissLife Prévoyance Indépendants », déclarant exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. Ce contrat a pris effet au 1er avril 2018.
Il s'est prévalu d'un arrêt de travail le 27 juillet 2018, puis à compter du 5 décembre 2018.
Par courrier du 16 janvier 2019, la société SwissLife a notifié à M. [F] [B] la résiliation du contrat, à effet du 31 mars 2019.
Par exploit du 6 mai 2021, M. [F] [B] a assigné la société SwissLife devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'exécution du contrat. Cette dernière a opposé, par conclusions du 20 janvier 2022, la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré, en indiquant avoir appris l'existence d'un autre contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie Generali par les documents transmis par M. [B] et par un signalement de l'ALFA (agence de lutte contre la fraude à l'assurance).
M. [F] [B] a saisi le juge de la mise en état d'une requête tendant à voir déclarer cette demande irrecevable pour cause de prescription.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir, déclaré sans objet la demande de communication de pièces, et a condamné M. [F] [B] aux dépens de l'incident et au paiement à la société SwissLife d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a considéré que :
- le contrat n'avait pas été exécuté par la société SwissLife, M. [F] [B] ayant reconnu n'avoir perçu aucun montant,
- l'organisation d'une expertise, mesure d'instruction, ne pouvait valoir exécution du contrat s'agissant d'un préalable à une éventuelle mise en oeuvre des garanties, et le fait de mandater un expert ne valant pas reconnaissance du droit de l'assuré, ni commencement d'exécution du contrat.
Les époux [R] et [J] [B], venant aux droits de leur fils [F] [B], décédé le [Date décès 2] 2022, ont interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2023, en ses dispositions autres que le rejet de la demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai à l'audience du 20 octobre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
Par arrêt avant dire droit du 16 février 2024, la cour a sursis à statuer et invité la société SwissLife Prévoyance et Santé à produire le signalement de l'ALFA, à tout le moins à justifier de sa date et de son contenu, et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2024.
La cour, après avoir rappelé que la règle prévue à l'article 1185 du code civil n'avait vocation à s'appliquer qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, a retenu qu'il convenait en premier lieu d'examiner si, au jour où la société SwissLife a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque, l'action en nullité était ou non prescrite, et que l'action de l'assureur pour fausse déclaration du risque étant soumise au délai de prescription biennale de l'article L.114-1, courant à compter du jour où l'assureur a