Chambre 4 SB, 24 avril 2025 — 23/00330
Texte intégral
MINUTE N° 25/319
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7YD
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/314 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [S] a été victime d'un accident le 13 septembre 2017 qui a été reconnu comme étant professionnel par la [5] ([8]) du Bas-Rhin le 29 janvier 2018.
La déclaration d'accident du travail du 13 septembre 2017 mentionnait «'La victime a été retrouvée par un salarié et un groupe d'enfants inanimé et sur le ventre au bas de l'escalier''» et le certificat médical du même jour établi par l'hôpital de [10] de connaissance sans étiologie somatique retrouvée'».
La date de consolidation de l'état de santé de M. [S] suite à cet accident du travail a été fixée au 31 juillet 2019, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8'% lui a été notifié le 23 décembre 2019 compte tenu des conclusions médicales suivantes': «'Chute avec contusion de la tête. Syndrome subjectif des traumatisés crâniens'».
Après avoir par courrier du 19 février 2020 contesté le taux d'incapacité permanente auprès de la commission médicale de recours amiable (laquelle a confirmé ce taux le 30 juillet 2020), M. [O] [S] a, le 22 juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sur décision de rejet implicite de la commission.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Y] qui a conclu dans un rapport du 27 juillet 2021 que le taux d'IPP de 8'% lui paraissait justifié au regard des éléments qui lui avaient été soumis.
Par jugement avant dire droit du 12 janvier 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le professeur [J], remplaçant l'expert initialement désigné, a dans un rapport du 7 juillet 2022 confirmé le taux d'IPP de 8'% attribué par la [9] à M. [S].
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a':
''déclaré recevable en la forme le recours de M. [O] [S],
''s'est déclaré incompétent pour infirmer ou confirmer une décision de la commission de recours amiable,
''a rejeté la demande de nouvelle expertise,
''dit qu'à la date de sa consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [S] est de 8'%,
''condamné M. [O] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure exception faite des frais de consultation,
''condamné M. [O] [S] à payer à la [9] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
''ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel du jugement interjeté par M. [O] [S] par voie électronique le 18 janvier 2023';
Vu les conclusions du 22 janvier 2024 reprises oralement à l'audience par lesquelles M. [O] [S] demande à la cour de':
''déclarer l'appel recevable et bien fondé,
''infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
''ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner à cette fin exclusivement un médecin neurologue en vue de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [S],
''infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] confirmant le taux d'incapacité de M. [S] à 8'%,
''statuant à nouveau, dire et juger que le taux d'incapacité permanente de M. [S] doit être fixé à un taux supérieur à 8'%,
''dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil