Chambre 4 A, 25 avril 2025 — 22/04040
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/335
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 25 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04040
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6KG
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. METIERS PARTAGES SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 839 323 946
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. MÉTIERS PARTAGES SERVICES exerce une activité de mise à disposition de personnel par la mutualisation de compétences, la stabilisation d'emploi précaire et la mise en 'uvre d'ingénierie de formation. Dans le cadre de prestations dans le domaine de la logistique nucléaire, elle a embauché Mme [D] [Z] en qualité d'agent de logistique nucléaire, classification ETAM, par contrat à durée indéterminée du 18 janvier 2019.
Mme [Z] a fait l'objet de deux avertissements notifiés le 08 juin 2020 et le 24 juin 2020.
Par courrier du 17 juillet 2020, la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES a convoqué Mme [Z] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 juillet 2020.
Par courrier du 27 août 2020, la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute simple.
Le 04 mars 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 04 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [Z] de ses demandes,
- débouté la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel le 03 novembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025.
E XPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater que le premier juge a omis de statuer s'agissant de la demande Madame [Z] portant sur le paiement de ses heures supplémentaires,
- en conséquence, condamner la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES au paiement des sommes suivantes :
* 3 245,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 2 023,40 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre
202,34 euros au titre des congés payés afférents aux heures non payées, - condamner la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 200 euros pour la procédure de première instance, 2 000 euros pour la procédure d'appel).
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2023, la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il a débouté la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de 2 000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des