Chambre 4 A, 25 avril 2025 — 22/03931
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/337
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 25 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03931
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6EZ
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
Substituée par Me Laura EL MOUDNI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. SNCF VOYAGEURS,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 519 03 7 5 84
[Adresse 2]
Représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 11 avril 1979, la S.A. SNCF VOYAGEURS, devenue la S.A. SNCF VOYAGEURS, a embauché M. [X] [M] en qualité d'agent du cadre permanent.
Le 30 juin 2014, M. [M] a déclaré une lésion chronique du ménisque du genou gauche dont l'origine professionnelle a été reconnue par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
À compter du 03 mai 2019, le médecin traitant de M. [M] lui a prescrit un temps partiel pour motif thérapeutique.
Par un courrier du 03 mars 2021, l'employeur a informé M. [M] qu'il avait bénéficié de 332 jours de temps partiel thérapeutique au 18 mars 2021 et qu'il ne pourrait plus bénéficier de l'intégralité de son salaire au-delà de 365 jours, soit à compter du 20 avril 2021.
Par un courrier du 09 avril 2021, l'employeur a informé M. [M] qu'il comptabilisait à cette date 321 jours de temps partiel thérapeutique.
Par courriel du 08 juin 2021, l'employeur a informé M. [M] qu'au 21 mai 2021, il avait cumulé 366 jours de temps partiel thérapeutique.
Le 17 janvier 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le décompte établi par l'employeur et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement compétent. Il a par ailleurs :
- débouté M. [M] de ses demandes,
- dit que les parties supporteront la charge de leurs dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a interjeté appel le 20 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2025. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 janvier 2025, M. [M] demande à la cour de déclarer le conseil de prud'hommes matériellement compétent pour connaître de ses demandes, de débouter la société SNCF VOYAGEURS de l'ensemble de ses prétentions et d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le salarié avait bénéficié de 362 jours de mi-temps thérapeutique,
- débouté M. [M] de ses demandes tendant à la production d'un décompte administratif officiel et du fichier IDAP, à la reprise du mi-temps thérapeutique et à la condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros pour les préjudices subis par la suspension du temps partiel thérapeutique,
- dit que les parties supporteront leurs dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs conclusions autres ou plus amples.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que le décompte des jours en temps partiel thérapeutique s'établit, à la date du 21 mars 2021, à 116 jours de temps partiel thérapeutique prescrit en maladie et à 198 jours de temps partiel thérapeutique prescrit en accident du travail,
- dire qu'il est en droit de bénéficier de 167 jours de temps partiel thérapeutique dans le cadre de son accident du travail du 16 mars 2020,
- condamner la société SNCF VOYAGEURS au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi,
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