Chambre 4 A, 25 avril 2025 — 22/03929

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 25/334

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 25 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03929

N° Portalis DBVW-V-B7G-H6EW

Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

S.A.S. AP [Localité 3] - GRAND EST AUTOMOBILE,

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [H] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

Plaidant : Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2014, la société PAUL KROELY AP [Localité 3] a embauché M. [H] [D] en qualité de vendeur automobile confirmé, avec reprise de son ancienneté à compter du 22 septembre 2008 au titre de l'activité exercée au sein de la société SUD ALSACE AUTOMOBILE.

Par avenant du 1er avril 2019, M. [D] a été promu aux fonctions de chef des ventes Entreprises Sociétés Administration, statut cadre.

Par courrier du 17 août 2020, la S.A.S. AP [Localité 3] - GRAND EST AUTOMOBILE, venant aux droits de la société PAUL KROELY AP [Localité 3], a convoqué M. [D] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 août 2020.

Par courrier du 24 août 2020, la société AP [Localité 3] a notifié à M. [D] sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 27 août 2020, la société AP [Localité 3] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.

Le 1er avril 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement.

Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société AP [Localité 3] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* 61 950 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la procédure et de la mesure,

* 1 000 euros au titre du préjudice lié à la retenue dolosive des éléments de salaire,

- condamné la société AP [Localité 3] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021, date de réception par la société AP [Localité 3] de la convocation devant le bureau de jugement :

* 18 390,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 16 976,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 697,62 euros au titre des congés payés y afférents,

* 150 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 15 euros au titre des congés payés y afférents,

* 5 545,14 euros nets au titre des commissions sur ventes,

- dit que la convention de forfait en jour est régulière,

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la société AP [Localité 3] de sa demande de compensation,

- condamné la société AP [Localité 3] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D] dans la limite d'un mois,

- condamné la société AP [Localité 3] aux dépens, y compris les frais de signification et d'exécution du jugement, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AP [Localité 3] a interjeté appel le 20 octobre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, la société AP [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des montants su