Chambre 4 SB, 24 avril 2025 — 21/02374

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 25/311

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02374 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSTA

Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

[5]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [L], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. [17]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Monsieur [P] [U], salarié de la SAS [17], a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 27 novembre 2017, accompagnée d'un certificat médical initial, daté du 16 novembre 2017, faisant mention d'un «'état dépressif'».

Après avis favorable du [6] ([8]) de [Localité 16], la [5] ([7]), par courrier du 11 juillet 2018, a informé la SAS [17] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [U].

Par courrier du 03 septembre 2018, la SAS [17] a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [7], qui a rendu une décision implicite de rejet, en l'absence de réponse dans le délai imparti.

Contestant cette décision, la SAS [17] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par requête du 04 décembre 2018, lequel, par jugement 21 avril 2021, a':

- déclaré inopposable à la SAS [17] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 16 novembre 2017 déclarée par M. [U]';

- condamné la [7] aux entiers frais et dépens';

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la caisse n'établit pas de lien direct entre la dépression déclarée par M. [U] et son travail habituel au sein de la SAS [17], en ce que la lettre de sanction prise à l'encontre du salarié est antérieure de trois ans à la déclaration de sa maladie, que les seules allégations de celui-ci sur des agressions verbales, humiliations, brimades et sanctions ne suffisent pas à les corroborer et que la charge de travail trop élevée, les missions ne figurant pas dans sa fiche de poste, ainsi que les carences alléguées de l'employeur ne sont appuyées par aucun élément objectif.

La [7] a interjeté appel de la décision le 20 mai 2021.

Par un arrêt du 09 février 2023, la cour d'appel de Colmar a, avant-dire droit':

- désigné le [12], [Adresse 2] afin de déterminer si la pathologie «'état dépressif'» du 16 novembre 2017, déclarée par M. [U] a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celui-ci';

- dit que la [7] devra transmettre au [8] désigné le dossier de M. [U], conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale';

- rappelé au [8] désigné qu'il dispose, conformément à l'article D.461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB';

- sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'avis du [8]';

- ordonné le retrait du rôle de la présente affaire';

- dit que l'affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l'avis du comité en joignant ledit avis à son acte de reprise d'instance.

Le [9] a rendu son avis le 06 novembre 2023.

Par conclusions, enregistrées le 02 septembre 2024, la [7] demande à la cour d'infirmer le jugement et de':

- constater que le caractère professionnel de la maladie de M. [U] est établi au titre d'un état dépressif';

- déclarer pleinement opposable à la SAS [17], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 novembre 2017 au titre d'un état dépressif';

- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 7