1ère Chambre, 25 avril 2025 — 24/00735
Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SAS DROUOT AVOCATS
- Me Sabrina ZUCCARELLI
Expédition TJ
LE : 25 AVRIL 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
N° RG 24/00735 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVLX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 13 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [H] [J]
né le 14 Novembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 01/08/2024
II - M. [P] [F]
né le 27 Juin 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/002685 du 27/08/2024
- Mme [M] [K]
née le 26 Mars 1993 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/002686 du 27/08/2024
Représentés par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
[H] [J] est propriétaire d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 7] (58), au lieudit [Adresse 4], cadastrée section ZK n°[Cadastre 2], par l'effet d'une donation reçue selon acte du 14 juin 2008.
La propriété voisine, cadastrée section ZK n°[Cadastre 1], appartient à [P] [F] et [M] [K].
Ces deux propriétés contiguës n'ont pas été préalablement bornées.
Par acte du 22 août 2022, [H] [J] a fait assigner [P] [F] et [M] [K] devant le tribunal de proximité de Clamecy, aux fins d'ordonner en application de l'article 646 du code civil le bornage de sa propriété cadastrée section ZK n°[Cadastre 2] située lieudit « [Adresse 4] » située sur le territoire de la commune de [Localité 7] avec celle de Monsieur et Madame [F] [K], cadastrée section ZK n°[Cadastre 1] et de dire et juger que les dépens et les frais d'expertise soient partagés par moitié.
Par un jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise et désigné pour y procéder [Y] [S], avec la mission d'usage, fixé à 1500 euros le montant de la provision, réservé les dépens et sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise.
Ce rapport d'expertise a été déposé le 5 octobre 2023 et, par un jugement du 13 mars 2024, le tribunal de proximité de Clamecy a :
Déclaré recevable Monsieur [H] [J] en son action en bornage judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise ;
Fixé la limite divisoire entre les parcelles cadastrées section ZK n°[Cadastre 2], propriété de Monsieur [H] [J] et ZK n°[Cadastre 1] propriété de Monsieur [P] [F] [K] et Madame [M] [F] [K], situées lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 7], telle que proposée par l'expert, Madame [Y] [S], dans la pièce n°7 de son rapport en date du 19 septembre 2023, annexé au présent jugement ;
Dit que les bornes OGE destinées à matérialiser cette délimitation seront placées par tout géomètre expert choisi en commun par les parties, à chaque extrémité de cette ligne divisoire ;
Dit que les frais de bornage (rapport d'expert et pose des bornes OGE) seront partagés par stricte moitié entre Monsieur [H] [J], d'une part et Monsieur [P] [F] [K] et Madame [M] [F] [K] d'autre part ;
Dit que les dépens seront partagés par stricte moitié entre Monsieur [H] [J], d'une part, et Monsieur [P] [F] [K] et Madame [M] [F] [K] d'autre part, et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
[H] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 1er août 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 17 février 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 2255, 2256, 2258, 2260, 2261, 2263, 2264 et 2272 du Code civil ;
A titre principal,
ORDONNER un sursis à statuer dans