1ère Chambre, 25 avril 2025 — 24/00631
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
Expédition TJ
LE : 25 AVRIL 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
N° RG 24/00631 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVCW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [H] [C]
né le 04 Août 1957 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
- Mme [I] [K] épouse [C]
née le 16 Mai 1957 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 08/07/2024
II - M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 26/08/2024 et 10/10/2024 remis à étude
INTIMÉ
III - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de mandataire en la personne de Me [D] dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE suivant acte de commissaire de justice du 07/02/2025 remis à personne habilitée
25 AVRIL 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis daté du 26 avril 2022, M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C] ont commandé auprès de M. [B] [N], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation de la salle de bain de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un prix de 8 823,19 euros TTC.
Un acompte de 3 100 euros a été versé par M. et Mme [C], par chèque débité de leur compte le 4 mai 2022 au bénéfice de M. [N].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 mars 2023, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », M. [C] a demandé à M. [N] de lui confirmer l'abandon du projet et de lui rembourser l'acompte versé, compte tenu de l'absence de visibilité sur la mise en 'uvre du chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 12 mai 2023, le conseil de M. et Mme [C] a mis en demeure M. [N] de restituer à ses clients l'acompte de 3 100 euros et a dénoncé le devis du 26 avril 2022 en raison du défaut de mise en 'uvre des travaux commandés.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes,
' prononcer la résolution du contrat conclu avec M. [N],
' condamner M. [N] à leur payer les sommes suivantes :
> 3 100 euros au titre du remboursement de l'acompte versé le 4 mai 2022,
> 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
> 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [N] n'a pas comparu ni été représenté devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté M. et Mme [C] de leur demande en résolution du contrat de construction-rénovation de salle de bain conclu avec M. [N] selon devis no 0000130 du 26 avril 2022,
' débouté M. et Mme [C] de leur demande en restitution de la somme de 3 100 euros,
' débouté M. et Mme [C] de leur demande en dommages-intérêts portant sur la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
' débouté M. et Mme [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' laissé les dépens à la charge de M. et Mme [C].
Le tribunal a notamment retenu que M. et Mme [C] ne produisaient aucune pièce probante de nature à établir l'inexécution du contrat par M. [N] en l'absence de constat d'huissier ou de rapport d'expertise amiable, le message téléphonique et les mises en demeure expédiés à leur cocontractant ne constituant pas une preuve suffisante à cet égard.
Par déclaration en date du 8 juillet 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rappelé qu'il bénéficiait de l'exécution provisoire