1ère Chambre, 25 avril 2025 — 24/00173
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 25 AVRIL 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT5S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire
de CHATEAUROUX en date du 29 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/02/2024
II - Mme [Y] [R] épouse [O] [E]
Domiciliée chez Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 28/03/2024, 07/05/2024 et 20/02/2025 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SA Floa a fait assigner Mme [Y] [R] épouse [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
à titre principal,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5.907,96 euros outre assurance, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat et condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5.907,96 euros outre assurance, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] aux dépens,
dire que la débitrice supporterait le montant des sommes retenues par l'huissier.
Mme [R] n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté la SA Floa de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la SA Floa aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la SA Floa ne démontrait pas l'existence du contrat, qu'elle ne rapportait aucun élément de preuve permettant de vérifier le procédé de recueil de la signature électronique et l'identité de la personne signataire, et qu'aucune des mentions figurant sur le contrat et ses annexes ni aucun élément extrinsèque ne permettait de conclure avec certitude à la signature de ce document par Mme [R].
La SA Floa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2024.
Par arrêt en date du 9 janvier 2025, la cour d'appel de Bourges a :
dit que la SA Floa rapportait la preuve de la signature électronique par Mme [Y] [R] épouse [O] [E] de l'offre de crédit renouvelable acceptée le 18 novembre 2020 ;
ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 mars 2025 afin de permettre à la SA Floa de produire
toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l'emprunteuse de la FIPEN, ainsi que toutes observations quant aux diligences qu'elle avait effectuées aux fins de vérification de la solvabilité de Mme [R],
un décompte des sommes qu'elle réclamait expurgé des intérêts contractuels ;
réservé le surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL