C.E.S.E.D.A., 25 avril 2025 — 25/00095
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00095 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIK4
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Marie-Paule MENU, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [X], représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine,
En l'absence de Monsieur [I] [E], né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, dûment avisé, et en présence de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [E], né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction du territoire français de 3 ans rendue, à titre de peine complémentaire, le 28 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Brest à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 13h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [E], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [E], né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 24 avril 2025 à 13h47,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [I] [E], ainsi que les observations de Monsieur [F] [X], représentant de la préfecture d'Ille-et-Vilaine,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 25 avril 2025 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[I] [E], se disant de nationalité marocaine, a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest le 28 septembre 2020 à une interdiction de territoire français d'une durée de 3 ans. Il a été incarcéré du 9 septembre 2024 au 25 mars 2025. Il a été placé en rétention administrative suivant un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine du 25 mars 2025. La mesure été prolongée par une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 29 mars 2025, confirmée en appel le 1er avril 2025. [I] [E] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 2 avril 2025.
Par une requête reçue au greffe le 22 avril 2025, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande de renouvellement de la rétention pour une durée 30 jours. L'audience a été fixée au 23 avril 2025.
Par une ordonnance en date du 23 avril 2025 notifiée à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à [I] [E], a déclaré recevable la requête présentée par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par [I] [E], a autorisé le prolongation du maintien de [I] [E] en centre de rétention administratif pour une durée de 30 jours.
Le conseil de [I] [E] en a relevé appel pour son compte le 24 avril 2025 à 13h47.
Selon les termes de sa requête, au contenu de laquelle il indique se référer, l'avis correspondant a été transmis au procureur de la République tardivement, alors que le transfert était en cours, le registre spécial ne mentionne pas l'accident survenu au cours du trajet, la requête soumise au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ne fait pas état des placements en rétention antérieurs, il n'existe aucune perspective d'éloignement en ce que aussi bien les autorités marocaines que les autorités algériennes et les autorités tunisiennes ont indiqué ne pas reconnaître [I] [E] comme l'un de leurs ressortissants et que les autorités libyennes vers lesquelles l'administration s'est tournée, en mars 2025, n'ont à ce jour donné aucune réponse, comme d'ailleurs en janvier 2024 et en août 2024.
Le réprésentant de la préfecture conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la procédure en cours se déroule dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
[I] [E] a indiqué ne pas vouloir se rendre à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l'article L.744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée.
C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, notamment le courriel adressé au parquet de Rennes et à celui de Bordeaux le 2 avril 2025 à 14h00 soit 15 minutes après la mise en route effective de [I] [E], le prem