C.E.S.E.D.A., 25 avril 2025 — 25/00094

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00094 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIKN

ORDONNANCE

Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00

Nous, Marie-Paule MENU, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [P] [O], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,

En l'absence de Monsieur [Z] [X], né le 11 Novembre 1983 à [Localité 3] (SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise, à l'audience et en présence de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [X], né le 11 Novembre 1983 à [Localité 3] (SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 septembre 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Z] [X],

Vu l'appel interjeté par la PREFECTURE DE LA CHARENTE SERVICE DES ETRANGERS, le 24 avril 2025 à 12h47,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu les observations de Monsieur [P] [O], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime ainsi que la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [Z] [X],

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 avril 2025 à 14h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Placé en garde à vue à [Localité 5] le 17 avril 2025 pour des faits de séquestration et de violences aggravées, [Z] [X], disant être né le 11 novembre 1983 à [Localité 3] au Sénégal, a fait l'objet à l'issue de la mesure, le 19 avril 2025, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français durant 3 ans. Il a été placé en rétention administrative par un arrêté du Préfet de la Charente Maritime du même jour et transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1].

Par une requête reçue et enregistrée au greffe le 22 avril 2025, le Préfet de Charente Maritime a sollicité au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [X] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par une ordonnance du 23 avril 2025 14h25 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à [Z] [X], rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative concernant [Z] [X], ordonné la remise en liberté de [Z] [X], rappelé que [Z] [X] a l'obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L.742-10 du CESEDA.

Le Préfet de Charente Maritime en a relevé appel le 24 avril 2025 à 12h47.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2025 à 16h30.

Le Préfet de Charente Maritime demande l'infirmation de la décision et le maintien en rétention de [Z] [X] afin que son éloignement effectif puisse intervenir dans les meilleurs délais.

Il fait valoir, après avoir rappelé que [Z] [X] a été placé en rétention administrative le samedi 19 avril 2025 à 10h35 soit le week end de Pâques et que les consulats ne fonctionnent ni les week end ni les jours fériés, que le consulat du Sénégal a été saisi d'une demande de laissez-passer dès le mardi 22 avril 2025 10h04, qu'il ne peut pas valablement lui être fait grief de ne pas avoir commencé ses démarches dès le 17 avril 2025 puisque le placement en rétention n'avait pas encore été notifié et que l'issue de la procédure pénale n'a été portée à sa connaissance que le 19 avril 2025, qu'il a effectué toutes les diligences requises dans le délai de 4 jours.

Le conseil de [Z] [X] fait valoir que l'administration, qui connaissait la situation administrative de l'intéressé dès son placement en garde à vue, devait débuter ses diligences dès le 17 avril 2025.

[Z] [X] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel :

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention

Suivant les dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus