C.E.S.E.D.A., 23 avril 2025 — 25/00093
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00093 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OICE
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [N] [B], représentant du Préfet de La Charente,
En l'absence de Monsieur [O] [W], né le 12 septembre 2001 à [Localité 2] (BRÉSIL), de nationalité brésilienne, et en présence de son conseil Maître Pierre CUISINIER substitué par Maître Victoire SIROL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [W], né le 12 septembre 2001 à CAUCAIA (BRÉSIL), de nationalité brésilienne et l'interdiction du territoire français de 10 ans rendue le 12 avril 2024, à titre de peine complémentaire, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny confirmée en appel le 31 juillet 2024 par arrêt de la cour d'appel de Paris à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 17h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [O] [W],
Vu l'appel interjeté par la PREFECTURE DE LA CHARENTE, le 22 avril 2025 à 12h10,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations de Monsieur [N] [B], représentant de la PREFECTURE DE LA CHARENTE et la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [O] [W],
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 avril 2025 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [W], ressortissant brésilien, né le 12 septembre 2001 [Localité 2], au Brésil, est entré en France le 11 avril 2024 via l'aéroport de [5]. A cette date, il a été interpellé et placé en retenue douanière par des agents des douanes pour des infractions relatives aux stupéfiants. En comparution immédiate, le lendemain, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny d'une part des peines principales de quinze mois d'emprisonnement délictuel avec délivrance d'un mandat de dépôt et 5.000 euros d'amende correctionnelle, d'autre part à des peines complémentaires d'interdiction du territoire fiançais pour une durée de dix ans et de confiscation des scellés, des chefs d'infractions pénales de transport, détention, importation non autorisés de stupéfiants et d'infractions douanières importation en contrebande, détention, transport de marchandise dangereuse.
Aux termes d'un arrêt du 31 juillet 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé ladite décision, sauf dire n'y avoir pas lieu Aune amende correctionnelle, mais à une amende douanière de 30.000 euros, et a ordonné le maintien en détention. Le 26 novembre 2024, l'interdiction judiciaire du territoire a entraîné une inscription au fichier des personnes recherchées valable jusqu'au 31 juillet 2034. Le 6 janvier 2025, dans le cadre d'une mission d'identification des étrangers incarcérés, un officier de police judiciaire des services de la police aux frontières de l'Essonne, a rencontré le détenu, afin de vérifier son identité, sa situation administrative et ses intentions quant à son pays d'origine. Après application d'une réduction de peine de six mois, Monsieur [O] [W] est sorti de détention le 11 janvier 2025.
Dans l'intervalle, le 6 novembre 2024, il a formulé auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Essonne, une demande de protection internationale, enregistrée le 9 décembre 2024 en procédure accélérée selon l'article L.531-27 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il a vu sa demande rejeter par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) suivant une décision du 10 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, à l'encontre de laquelle il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) un recours enregistré le 17 février 2025. L'affaire inscrite au rôle du 8 avril 2025 a été reportée à une séance ultérieure. En exécution d'une réquisition du 8 avril 2025 du procureur de la République d'[Localité 1], sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, Monsieur [O] [W] a fait l'objet le 16 avril 2025 à 8h d'un contrôle d'identité par la gendarmerie, en gare de [Localité 3] dans un train TER n°864623 départ [Localité 4] 7h36 - arrivée [Localité 1] 8h12. Au vu de l'inscription précitée au fichier des personnes recherchées et de la décision de rejet de la demande d'asile, il a été interpellé et placé en garde à. vue avec effet à compter du 16 avril 2025 à 8h et notification immédiate des droits, pour l'infraction de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire. Le parquet d'[Localité 1] a ensuite classé sa