C.E.S.E.D.A., 23 avril 2025 — 25/00090

other Cour de cassation — C.E.S.E.D.A.

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIA6

ORDONNANCE

Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00

Nous, Marie-Paule MENU, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [W] [Y], représentant du Préfet de La Charente-Martime,

En présence de Monsieur [S] [K], né le 30 Août 1987 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER substitué par Maître Victoire SIROL,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [K], né le 30 Août 1987 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 avril 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2025 à 18h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [K], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [K], né le 30 Août 1987 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 21 avril 2025 à 16h24,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [S] [K], ainsi que les observations de Monsieur [W] [Y], représentant de la préfecture de La Charente-Martime et les explications de Monsieur [S] [K] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 avril 2025 à 12h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [K], né le 30 août 1987 à [Localité 2] [Localité 6] (Maroc), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ordonnée le 30 avril 2024 par le préfet de la Charente Maritime, notifiée le même jour, avec interdiction de retour pendant un an.

M. [S] [K] a été libéré de la maison d'arrêt de Rochefort le 15 avril 2025 après avoir exécuté la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 16 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de La Rochelle pour des faits de violences suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité en récidive ainsi que la peine de 3 mois de sursis, sursis révoqué, prononcée par le tribunal correctionnel de La Rochelle le 17 octobre 2024 pour des faits de violences suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité.

Par arrêté du 15 avril 2025, notifié le même jour à 9h05, le préfet de Charente Maritime a ordonné le placement en rétention administrative de M. [S] [K] pour une durée de 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'admintration pénitentiaire.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux 18 avril 2025 à 16h03, le préfet de Charente Maritime a sollicité, au visa des articles L. 742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [K] pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 avril 2025 à 18h10, le conseil de M. [S] [K] a formé contestation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.

Par une décision en date du 19 avril 2025 18h10, notifiée à 19h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux instances, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [K], rejeté la requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, déclaré la requête de demande de prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée régulière, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, dit n'y avoir lieu à faire application au profit de M. [S] [K] des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2025 à 16h24, le conseil de M. [S] [K] a relevé appel de la décision en date du 19 avril 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2025 à 15h00.

A l'audience, le conseil de M. [S] [K] conclut à la réformation de la décision entreprise et à la remise en liberté de l'intéressé.

A l'audience, le représentant de la préfecture de la Gironde conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

M. [S] [K] a eu la parole en dernier. Il demande à pouvoir quitter le centre de rétention et indique être disposé à gagner le Maroc sans délai pas ses propres moyens.

MOTIFS DE LA D