Chambre Prud'homale, 24 avril 2025 — 22/00362

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAR7.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de du MANS, décision attaquée en date du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 21/00187

ARRÊT DU 24 Avril 2025

APPELANTE :

S.A.S. BRODARD ET TAUPIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume DESMOULIN de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me PAPIN-ROUJAS, avocat substituant Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 24 Avril 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée (Sas) Brodard et Taupin est spécialisée dans l'impression et le façonnage de livres monochromes et de couleurs en France. Elle fait partie du groupe CPI lequel comprend trois imprimeries en France : Firmin-Didot, Brodard et Taupin et Brussière.

Le 3 juillet 1989, M. [Z] [X] a été engagé par la société Brodard et Taupin dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'électricien.

En dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d'équipe de maintenance, statut agent de maîtrise, niveau III A, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 946,78 euros.

Par courrier remis en main propre le 17 mars 2021, la société Brodard et Taupin a convoqué M. [X] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 25 mars 2021.

Par lettre du 6 avril 2021, la société Brodard et Taupin a notifié à M. [X] une mise à pied à titre disciplinaire d'une durée de trois jours lui reprochant plusieurs manquements dans l'exercice de ses fonctions et notamment des négligences et son inertie, l'inapplication des directives transmises par sa hiérarchie et la tenue de propos déplacés et irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie.

La mise à pied disciplinaire a été effectuée les 20, 21 et 22 avril 2021.

M. [X] s'est trouvé en arrêt de travail du 31 mars au 16 juillet 2021, puis du 19 août au 5 novembre 2021.

Contestant le bien fondé de la mise à pied disciplinaire notifiée le 6 avril 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 4 juin 2021 afin d'obtenir la condamnation de la société Brodard et Taupin à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour préjudice moral, un rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Brodard et Taupin s'est opposée aux prétentions de M. [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 juin 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la sanction notifiée le 6 avril 2021 n'est pas justifiée ;

En conséquence,

- condamné la société Brodard et Taupin à payer à M. [X] les sommes suivantes:

* 406,35 euros (quatre cent six euros et trente-cinq centimes) au titre du rappel de salaires de la mise à pied,

* 40,63 euros (quarante euros et soixante-trois centimes) au titre des congés payés y afférents,

* 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 650 euros (six cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié conforme au jugement ;

- ordonné l'exécution provisoire selon l'article 515 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 9 juin