Chambre Prud'homale, 24 avril 2025 — 22/00259

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7Z6.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00101

ARRÊT DU 24 Avril 2025

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [C]

INTIMEE :

S.A.S. OUEST ACRO

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me BOUGOUIN, avocat substituant Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 24 Avril 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée (SAS) Ouest Acro est spécialisée dans la réparation, la maintenance et l'entretien en accès difficile sur cordes dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et des ouvrages d'art. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective du bâtiment (ETAM).

Le 15 juillet 2003, M. [U] [C] a été engagé par la société Bara Investissement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent administratif et comptable de chantier, 2ème échelon, position IV, coefficient 620 de la convention collective du bâtiment (ETAM).

Le 1er mai 2013, le contrat de travail de M. [C] a été transféré au sein de la société Ouest Acro afin qu'il exerce les fonctions de comptable, niveau D, catégorie Etam de la convention collective précitée.

En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2 317,16 euros.

Par courrier remis contre décharge le 13 mars 2020, la société Ouest Acro a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 mars 2020. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 18 mars 2020, la société Ouest Acro a informé M. [C] d'un aménagement des modalités de l'entretien préalable compte tenu du contexte sanitaire.

Par lettre du 25 mars 2020, la société Ouest Acro a exposé à M. [C] les motifs pour lesquels elle envisage de le licencier pour faute grave.

Par courrier du 2 avril 2020, M. [C] a fait part de ses observations quant aux faits reprochés.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 avril 2020, la société Ouest Acro a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir réalisé onze virements du 6 février au 9 mars 2020 pour un montant total de 1 297 158,30 euros sur des comptes situés à l'étranger alors qu'il aurait dû, compte tenu de ses fonctions, redoubler de vigilance.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 6 octobre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Ouest Acro au paiement des indemnités légales de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ouest Acro s'est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [C] est bien fondé ;

- dit que la procédure de licenciement à l'encontre de M. [C] est respectée ;

- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [C] à verser à la société la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les entiers dépens à la charge de M. [C].

M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 5 mai 2