Chambre Prud'homale, 24 avril 2025 — 22/00187
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 8]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7JB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 21/00150
ARRÊT DU 24 Avril 2025
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
Association déclarée
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A01242
INTIMES :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant - ni représenté
S.E.L.A.R.L. MJC2A Prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ozone Eco
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre TONOUKOUIN de la SELAL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Maître TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Avril 2025, contradictoirement à l'égard de la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ozone Eco et du CGEA Ile de France Est, et par défaut à l'égard de M. [G] [O], les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2019, M. [G] [O] a été engagé par la société Ozone Eco dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent et d'exécution, niveau 1, coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 312,10 euros.
Mi-janvier 2020, la société Ozone Eco et M. [O] se sont rencontrés pour envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'a pas abouti. À cette date, l'établissement situé au [Adresse 1] à [Localité 9] auquel était rattaché M. [O] venait de fermer.
Le 25 mars 2020, M. [O] a reçu un courrier de la Pro BTP l'informant qu'il pouvait bénéficier de la portabilité de ses droits consécutivement à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société Ozone Eco en redressement judiciaire et désigné la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce d'Evry a converti le redressement judiciaire de la société Ozone Eco en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 8 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir fixer au passif de la société Ozone Eco, un rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2020 et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées en décembre 2019 et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement des dommages et intérêts pour rupture vexatoire et abusive de son contrat de travail, très subsidiairement des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle emploi et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [M], et l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est se sont opposées aux prétentions de M. [O].
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- constaté l'intervention volontaire du CGEA d'Ile de France Est à l'instance ;
- fixé au passif de la société Ozone Eco, prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl MJC2A en la personne de Me [M], les créances indemnitaires de M. [O] à hauteur des sommes suivantes :
- 6 448,80 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2020 ;
- 648,89 euros au titre des congés p