Chambre Prud'homale, 24 avril 2025 — 22/00155

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 3]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7C6.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00086

ARRÊT DU 24 Avril 2025

APPELANTE :

S.A.S. WIBAIE (anciennement dénommée COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT (CAIB) )

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître THOBY, avocat plaidant au barreau dde NANTES

INTIME :

Monsieur [A] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003449 du 16/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 24 Avril 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée (Sas) Wibaie, anciennement dénommée la société Composants Architecturaux Industrialisés pour le Bâtiment (ci-après dénommée la société CAIB), emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des industries métallurgie du Maine et [Localité 4].

M. [A] [K] a été engagé par la société CAIB dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2015 en qualité d'expéditionnaire, statut ouvrier, niveau II, échelon 1, coefficient 170.

Par courrier du 13 septembre 2019, la société CAIB a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 septembre 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2019, la société CAIB a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave lui reprochant son insubordination envers M. [V] le 13septembre 2019 ainsi que les menaces et l'agressivité dont il a fait preuve à l'égard de ses collègues.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête réceptionnée le 26 février 2021 afin d'obtenir la condamnation de la société CAIB, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, de dommages et intérêts pour absence de document unique, de dommages et intérêts pour absence de règlement intérieur et d'une indemnité au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle .

La société CAIB s'est opposée aux prétentions de M. [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté la société CAIB de sa demande d'audition de témoins ;

- dit que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société CAIB à payer à M. [K] :

* 7 750 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 861,94 euros d'indemnité de préavis et 386 euros de congés payés afférents;

* 2 212,57 euros d'indemnité légale de licenciement ;

* 751,81 euros de rappel de salaire de mise à pied et 75,81 euros de congés payés afférents ;

- ordonné la régularisation des documents de fin de contrat, sans mesure d'astreinte ;

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l'article R.1454-28 du co