Chambre Prud'homale, 24 avril 2025 — 22/00150

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 7]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7AK.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00214

ARRÊT DU 24 Avril 2025

APPELANT :

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant assisté de Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [D] [C] es-qualités de liquidateur de la SAS ENTREPOTES

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante - non représentée

Association AGS CGEA

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 4]

non comparante - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 24 Avril 2025, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Entrepotes, dirigée par M. [K], est un bar restaurant irlandais situé à [Localité 8] et exploité sous le nom commercial Mc Grill's. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Le 12 octobre 2019, M. [L] [Y] a été engagé par la société Entrepotes dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de salle, cadre, niveau 2, échelon 2 de la convention collective précitée, moyennant un salaire mensuel brut de 2 134,15 euros pour 169 heures de travail.

Il exploitait parallèlement une société de conseil sous la dénomination BM Développement.

Entre le 12 octobre et le 26 novembre 2019, M. [Y] a émis deux factures de 1 920 euros et 1 500 euros TTC au nom de la société BM Développement à l'attention de la société Entrepotes pour des prestations d'audit.

Le 6 décembre 2019, une altercation est survenue entre M. [Y] et M. [K], ce dernier demandant au salarié de quitter l'entreprise.

Le 12 décembre 2019, il a été constaté par procès-verbal d'huissier de justice que M. [K] refusait l'accès de l'établissement à M. [Y] et que ce dernier ne pouvait plus travailler au sein de la société Entrepotes.

Par courrier du 16 décembre 2019, la société Entrepotes a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 décembre 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 30 décembre 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Entrepotes lui reprochant de ne pas avoir versé ses salaires et de lui avoir interdit d'exécuter son travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2020, la société Entrepotes a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 4 février 2020 afin de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la société Entrepotes et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait ainsi la condamnation de la société Entrepotes à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2019 au 3 janvier 2020 et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'attitude de M. [K], et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Entrepotes s'est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour non-respect du préavis et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [Y] est fondée sur une prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur et doit produire les effets d'