2EME PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 24/02008
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. [5]
[R]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- URSSAF DE PICARDIE
- SARL [5] [R]
- Me Laetitia BEREZIG
- Me Khadija AKHZAM
- tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
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N° RG 24/02008 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJP - N° registre 1ère instance : 21/00612
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [5] [R]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par suite d'un contrôle réalisé le 30 octobre 2019 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé,
l'URSSAF de Picardie a adressé une lettre d'observations en date du 2 juillet 2020 à la SARL [5] [R] lui réclamant paiement de cotisations d'un montant de 4 915 euros, outre les majorations de retard et de redressement complémentaire.
Après échange contradictoire, l'URSSAF a maintenu le redressement et par une mise en demeure du 20 janvier 2021, a demandé à la société [5] [R] le règlement de la somme de 6 507 euros au titre des cotisations et majorations.
Suite au rejet de sa contestation par décision du 25 juin 2021 de la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société [5] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais par requête expédiée le 2 novembre 2021.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par l'URSSAF du procès-verbal de constat de travail dissimulé.
Par jugement du 28 mars 2024, ce tribunal a :
- annulé le redressement confirmé par la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie rendue le 25 juin 2021,
En conséquence,
- rejeté la demande de l'URSSAF de Picardie en condamnation de la société [5] [R] au paiement de la somme de 6 507 euros,
- condamné l'URSSAF de Picardie à verser à la société [5] [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de l'URSSAF de Picardie fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF de Picardie aux dépens.
L'URSSAF de Picardie a par déclaration du 29 avril 2024 relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2025.
Par conclusions communiquées le 20 février 2025 soutenues oralement, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien-fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 28 mars 2024 en ce qu'il a annulé le redressement, rejeté ses demandes de condamnation et l'a condamnée au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant de nouveau,
- dire bien fondé le redressement notifié à la société [5] [R] par lettre d'observations du 2 juillet 2020,
En conséquence,
- condamner la société [5] [R] à lui payer la somme de 6 507 euros se décomposant comme suit :
- 4 915 euros de cotisations,
- 1 229 euros de majorations de retard de redressement pour infraction de travail dissimulé,
- 363 euros de majorations de retard,
- condamner la société [5] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700