2EME PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 24/01853

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Texte intégral

ARRET

[B]

C/

CPAM [Localité 8]-[Localité 4]

CCC adressées à :

-M. [B]

-CPAM [Localité 8]-[Localité 4]

-Me LECOMPTE

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM [Localité 8]-[Localité 4]

Le 25 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2025

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n° rg 24/01853 - n° portalis dbv4-v-b7i-jcak - n° registre 1ère instance : 23/00038

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 08 avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIMEE

CPAM [Localité 8]-[Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [E] [S], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 16 novembre 2021, M. [G] [B], opérateur sur presse, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une «sciatique par hernie discale L5-S1».

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France, la condition tenant à la durée d'exposition au risque prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles n'étant pas remplie.

Après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie selon décision du 30 septembre 2022. .

M. [G] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contester le refus de prise en charge puis il a saisi le tribunal judiciaire de Douai d'un recours contre la décision de rejet implicite de sa contestation par la commission.

Par une ordonnance du 15 mai 2023, le CRRMP Normandie a été désigné et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en date du 24 novembre 2023.

Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, a :

- débouté M. [G] [B] de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP,

- débouté M. [G] [B] de sa demande de prise en charge par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4], au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, de la sciatique par hernie discale L5-S1 dont il est atteint, constatée par un certificat médical initial du 16 novembre 2021 et déclarée le même jour,

- condamné M. [G] [B] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par courrier recommandé expédié le 22 avril 2024, M. [G] [B] a relevé appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 auxquelles il s'est rapporté, M. [G] [B] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2024,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que sa pathologie a été causée directement par son travail habituel,

- le renvoyer devant les services de la caisse aux fins de liquider ses droits,

- condamner la CPAM de [Localité 8] [Localité 4] aux entiers frais et dépens,

- à titre subsidiaire, désigner un CRRMP autrement composé avec mission de dire si sa pathologie de type sciatique par hernie discale L5-S1 reprise au tableau n°98 des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle, comme ayant été directement causée par son travail habituel au sein de la société [6], son employeur.

Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 soutenues oralement, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- juger que la condition du tableau 98 relative à la durée d'exposition au risque n'est pas remplie s'agissant de la demande de