2EME PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 24/01847

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Texte intégral

ARRET

S.A. [4]

C/

CPAM DE LA CÔTE D'OPALE

CCC adressées à :

-SA [4]

-CPAM DE LA COTE D'OPALE

-Me GALLIG

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DE LA COTE D'OPALE

Le 25 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2025

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n° rg 24/01847 - n° portalis dbv4-v-b7i-jb76 - n° registre 1ère instance : 23/00221

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 29 mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

CPAM DE LA CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [H] [R], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Par courrier du 20 février 2023, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 31 août 2022 par sa salariée, Mme [L] [X] [U], sur la base d'un certificat médical initial du 22 septembre 2022 mentionnant 'tendinites chroniques, non rompues, non calcifiantes des supra-épineux bilatéraux, sur un tableau de conflit sous-acromial et d'acromion agressif à gauche'.

La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM puis elle a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de la commission ayant rejeté sa contestation le 11 mai 2023.

Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire (pôle social) de Boulogne-sur-Mer a :

- débouté la société [5] de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [5], en toutes ses conséquences financières, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [L] [X] [U] le 31 août 2022,

- condamné la Société [5] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 avril 2024, la société [5] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 3 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- constater que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, notamment la condition relative à la liste des travaux, sont remplies,

En conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 23 juin 2022 déclarée par Mme [L] [X] [U].

Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 oralement soutenues, la CPAM de la côte d'Opale demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,

- juger qu'elle rapporte la preuve de l'origine professionnelle de la maladie,

- juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Mme [L] [X] [U],

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie

Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code