2EME PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 24/01846
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Société [7]
CCC adressées à :
-M. [C]
-CPAM DE L'ARTOIS
-Société [7]
-Me LECOMPTE
-Me BRICE
-Régie
Copie exécutoire délivrée à :
-Me LECOMPTE
Le 25 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
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n° rg 24/01846 - n° portalis dbv4-v-b7i-jb74 - n° registre 1ère instance : 22/00703
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 15 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEES
CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [E] [I], dûment mandatée
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 8 juillet 2017, M. [P] [C], salarié de la société [7] en qualité d'employé de magasin à compter de mars 2000, a été victime d'un accident du travail dont les circonstances sont ainsi relatées dans la déclaration d'accident du travail : « selon les dires de l'employé : en prenant un carton de litière de 30kg en réserve et en le reposant sur la palette je me suis fait mal au coude gauche ».
Le certificat médical initial du 10 juillet 2017 mentionne une « tendinite coude gauche ».
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 21 juillet 2017.
Saisi par M. [C] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire d'Arras, a par jugement du 15 mars 2024 :
déclaré recevable le recours de M. [C],
débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
condamné M. [C] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 17 avril 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [C], accompagné de son conseil, demande à la cour de :
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
statuant à nouveau, juger que l'accident du travail dont il a été victime le 8 juillet 2017 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7],
en conséquence, fixer au maximum de son incapacité la rente,
ordonner une expertise médicale, avec mission pour l'expert de chiffrer :
le déficit fonctionnel temporaire,
les souffrances endurées,
le préjudice esthétique,
le préjudice d'agrément,
le déficit fonctionnel permanent,
la perte de chance ou la diminution de promotion professionnelle,
lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
juger que la caisse sera tenue de faire l'avance de ladite provision,
condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au titre de la recevabilité de la demande, il indique que s'il a engagé une procédure à l'encontre de la société [7] ayant son siège social à Faches Thumesnil et non pas à l'encontre de la société [7] ayant son siège à Villeneuve d'Ascq, il reste que le tribunal a justement relevé qu'il ne s'agissait que d'une erreur matérielle.
S'agissant de la faute inexcusable, il explique qu'à compter du 17 janvier 2017 il était en mi-temps thérapeutique et précise qu