2EME PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 24/01789

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Texte intégral

ARRET

Société [6]

C/

CPAM DE L'OISE

SERVICE JURIDIQUES

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [6]

- CPAM DE L'OISE

- Me Nathalie BOYER-SANGOUARD

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2025

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N° RG 24/01789 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB4Q - N° registre 1ère instance : 21/00679

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 28 mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MP: M. [P] [S]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'OISE SERVICE JURIDIQUES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [Z] [H], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 4 novembre 2020, M. [P] [S], salarié de la société [6] en qualité de préparateur de commandes, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 28 janvier 2020 mentionnant une « rupture de la coiffe de l'épaule gauche ».

Après enquête administrative et suivant avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été orientée vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France pour un travail hors liste limitative des travaux.

Le CRRMP de la région Hauts-de-France ayant émis le 16 février 2021, un avis favorable à cette reconnaissance, la CPAM de l'Oise a, par courrier du 4 juin 2021, notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.

La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'une contestation de la décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement avant dire droit rendu le 27 juillet 2023, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Grand-Est en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Après avis favorable de ce comité du 26 octobre 2023 quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le tribunal a, par jugement rendu le 28 mars 2024 :

- rejeté la demande en inopposabilité formée par la société [6] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de la maladie, à type de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, constatée le 24 janvier 2020 et déclarée le 4 novembre 2020 par son salarié [P] [S],

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par la société [6] aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D.311-12 du code de l'organisation judiciaire,

- dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai,

- condamné ma société [6] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 avril 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 avril 2024. Elle a limité son appel à la disposition rejetant sa demande d'inopposabilité.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2025, lors de laquelle la cour a obser