2EME PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 24/01772

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Texte intégral

ARRET

[Y]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [C] [Y]

- CPAM DE L'ARTOIS

- Me Baptiste COISNE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2025

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N° RG 24/01772 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB3M - N° registre 1ère instance : 23/00057

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 22 mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Baptiste COISNE de la SELARL POLICELLA & COISNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMÉE

CPAM DE L'ARTOIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [U] [K], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

M. [C] [Y], salarié de la société [5] en qualité de contremaitre de chantier depuis 1988, puis en tant que cadre responsable d'exploitation à compter de 2010, a adressé, le 9 février 2022, à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Artois, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 27 janvier 2022 faisant état de « insomnie majeure août 2018 avec anxiété +++. Syndrome dépressif avec soins psychiatriques depuis 2019. En arrêt de travail depuis le 17.09.2021 ».

A réception de ces pièces, la caisse a diligenté une enquête administrative, a recueilli l'avis du service médical et, s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) des Hauts-de-France.

Ledit comité a rendu son avis le 31 août 2022, et suivant ce dernier, la caisse a notifié à l'assuré son refus de prise en charge de la maladie invoquée au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 25 novembre 2022 a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, par ordonnance du 28 juin 2023 a désigné le CRRMP de la région Grand-Est afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de l'assuré et de déterminer le caractère professionnel ou non de la pathologie.

Le CRRMP de la région Grand-Est a rendu son avis le 26 septembre 2023.

Par jugement du 22 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, a :

- dit que la pathologie « syndrome dépressif » présentée par M. [Y] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance.

M. [Y] a relevé appel de cette décision le 23 avril 2024, suite à notification du 5 avril précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 et déposées lors de l'audience, M. [Y], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau et y ajoutant, dire que la pathologie anxio-dépressive constitue une maladie d'origine professionnelle au sens de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait essentiellement valoir que l'augmentation de sa charge de travail est démontrée, qu'il a fait part de sa souffrance au travail lors d'entretiens et auprès de la médecine du travail, qu'à son retour de congés en mai 2021 il a été ignoré par sa hiérarchie et ses pouvoirs décisionnaire