2EME PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 24/00600

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [6]

C/

Caisse CPAM DU VAL DE MARNE

CCC adressées à :

-SAS [6]

-CPAM DU VAL DE MARNE

-Me RUIMY

Copie exécutoire délivrée à :

-Me RUIMY

Le 25 Avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2025

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N° RG 24/00600 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7TX - N° registre 1ère instance : 23/00156

Ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 29 janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMEE

CPAM DU VAL DE MARNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [K] [W], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 28 avril 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande tendant à l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne en lien avec l'accident du 15 octobre 2019 dont a été victime son salarié, M. [B] [V], et dont le caractère professionnel a été reconnu selon décision du 13 janvier 2020.

Par ordonnance du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- déclaré la SAS [6] irrecevable en sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne des arrêts et soins dont a bénéficié M. [B] [V] en prolongement de l'accident du travail survenu le 15 octobre 2019,

- dit que la SAS [6] supportera les éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel du 6 février 2024, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 et soutenues oralement, la SAS [6] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- constater qu'elle justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable dans les délais impartis et en conséquence, juger que son recours est recevable,

- avant-dire-droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :

- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [B] [V] par la CPAM et/ou son service médical,

- retracer l'évolution des lésions de M. [B] [V],

- retracer les éventuelles hospitalisations de M. [B] [V],

- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 15 octobre 2019,

- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,

- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,

- dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,

-fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [B] [V] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 15 octobre 2019 doit être considéré comme consolidé,

- convoquer uniquement la société [6] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,

- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,

- juger que les opératio