2EME PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 23/04935
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CPAM DU HAINAUT
Société [10]
S.E.L.A.R.L. [11]
S.E.L.A.R.L. [D] [F] & ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [H] [X]
- CPAM DU HAINAUT
- Société [10]
- S.E.L.A.R.L. R&D
- S.E.L.A.R.L. [D] [F] & ASSOCIÉS
- Me Olivier CAYET
- Me Arnaud GINOUX
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DU HAINAUT
- Me Arnaud GINOUX
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/04935 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I55Y - N° registre 1ère instance : 22/00048
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 10 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier CAYET de la SELARL ARTETMIS, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMES
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [I], munie d'un pouvoir régulier
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [D] [F] & ASSOCIÉS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Salariée de la société [10] en qualité d'opératrice de conditionnement, Mme [H] [X] a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2021 dans les circonstances suivantes selon la déclaration d'accident du travail effectuée le jour même : « pose de pompe ' écrasement », le certificat médical faisant état d'une « plaie index gauche avec fracture de P3 ».
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut selon décision du 19 juillet 2021 et l'état de santé de l'assurée a été déclaré guéri au 3 août 2021.
Saisi par Mme [X] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, par jugement prononcé le 10 novembre 2023 a :
- débouté Mme [X] de sa demande formée à l'encontre de la SAS [10] en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident de travail dont elle a été victime le 28 juin 2021 à [Localité 9],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 12 décembre 2023, Mme [X] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2023 selon l'accusé de réception signé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 3 mars 2025 pour mise en cause des organes de la procédure collective.
Par conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024 auxquelles elle s'est rapportée, Mme [X] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 28 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer les chefs de préjudice personnels prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi nue l'éventuel déficit fonctionnel permanent,
- lui octroyer une