2EME PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 23/01779
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CARSAT HAUTS DE
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [P] [X]
- CARSAT HAUTS DE
FRANCE
- Me Jean-luc WABANT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CARSAT HAUTS DE
FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
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N° RG 23/01779 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXU7 - N° registre 1ère instance : 20/01864
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Jean-luc WABANT de la SARL AAGW - AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉE
CARSAT HAUTS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [U], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [P] [X], licencié en 2013 à l'âge de 56 ans, a été pris en charge par le Pôle Emploi et a ainsi bénéficié d'indemnités jusqu'au mois d'aout 2016, puis il a intégré la catégorie de chômeurs non indemnisés.
M. [X] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020.
Contestant le nombre de trimestres retenus dans le calcul de ses droits à la retraite, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT), puis la commission ayant rejeté son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal a :
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a relevé appel de cette décision le 11 avril 2023, suivant notification intervenue le 31 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 3 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 et développées oralement lors de l'audience, M. [X], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- le recevoir en ses demandes,
- à titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable,
- annuler le refus de la CARSAT,
- faire injonction à la CARSAT de recalculer ses droits à retraite en :
- intégrant les salaires soumis à cotisations du bulletin de paie d'avril 2017 dans le calcul des rémunérations des 25 meilleures années,
- validant les six trimestres correspondant à la période de février 2018 au 31 décembre 2019,
- condamner la CARSAT à lui payer le rappel de retraite correspondant depuis le 1er janvier 2020, à la date de signification du jugement à intervenir,
- à titre subsidiaire, concernant les six trimestres contestés, surseoir à statuer,
- renvoyer à la juridiction administrative compétente l'appréciation de la conformité de l'article R. 351-12-4d du code de la sécurité sociale
- aux articles 5 et 11 du préambule de la constitution de 1946, en ce qu'il porte atteinte au droit à l'emploi d'une part et au droit d'obtenir des moyens convenables d'existence,
- au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 157,
- à la charte européenne des droits sociaux et notamment ses articles 15 et 21,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la CARSAT à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en toute hypothèse, condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Concernant la prise en compte des salaires payés au titre du jugement du conseil de prud'hommes, il explique qu'il ne peut être tenu responsable de la non-réception des cotisations par l'URSSAF et de leur non-ventilation, que seul l'employeur dispose de la possibili