2EME PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 23/01760
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
URSSAF IDF VENANT
AUX DROITS DE LA
CIPAV
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [S] [B]
- URSSAF IDF VENANT
AUX DROITS DE LA
CIPAV
- Me Yves-Marie CRAMEZ
- Me Stéphanie PAILLER
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Yves-Marie CRAMEZ
- Me Stéphanie PAILLER
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
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N° RG 23/01760 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXTN - N° registre 1ère instance : 22/01493
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Yves-Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 25 août 2022, Mme [S] [B] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 juin 2022 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) et signifiée le 26 juillet 2022 pour un montant de 38 026,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées pour les années 2020 et 2021.
Par jugement du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
dit Mme [B] recevable en son opposition,
dit la contrainte régulière,
validé la contrainte en son entier montant, soit la somme de 23 970,55 ' - 22 752 ' de cotisations et 1 218,75 de majorations de retard,
constaté qu'il était incompétent pour accorder à Mme [B] les délais de paiement qu'elle sollicite,
dit que la demande de remise des majorations présentée par Mme [B] est, en l'état, irrecevable,
débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
condamné Mme [B] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 73,04 ',
débouté l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2023, après notification intervenue le 6 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 3 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, Mme [B], représentée par son conseil, demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel,
juger l'opposition formulée le 25 août 2022, à la contrainte du 9 juin 2022, recevable,
juger irrégulière cette contrainte du 9 juin 2022 comme portant sur un montant manifestement différent de celui porté à la mise en demeure du 2 mars 2022 invoquée,
juger irrégulière cette contrainte comme portant sur un quantum différent de sa signification en date du 28 juillet 2022 au même acte,
juger irrégulière la mise en demeure du 2 mars 2022 visée à cette contrainte, faute de justificatif de sa délivrance,
juger irrégulière encore cette dernière comme contrevenant aux principes de confidentialité portés à la circulaire de la CNAV du 24 juin 2011,
en conséquence, annuler la contrainte litigieuse,
à titre infiniment subsidiaire, juger que l'URSSAF ne justifie pas du quantum exact de sa créance sur l'exercice 2021,
juger qu'elle s'est acquittée du quantum de la créance, soit 12 433 ' en principal sur l'exercice 2020,
en conséquence, débouter l'UR