2EME PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 22/01119

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Texte intégral

ARRET

[5]

C/

[U]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [5]

-Mme [H] [U]

- Me Marcel DOYEN

- Me Tayeb ISMI-NEDJADI

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Tayeb ISMI-NEDJADI

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2025

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N° RG 22/01119 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL4Z - N° registre 1ère instance : 20/00331

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 11 février 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Madame [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Yves-Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Par requête expédiée le 12 septembre 2020, Mme [H] [U] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([5]) le 4 août 2020, et signifiée le 28 août 2020, pour obtenir paiement d'une somme de 13 663,05 euros au titre des cotisations des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que de la régularisation sur l'année 2017, augmentées des majorations de retard.

Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a :

déclaré l'opposition à contrainte formée par Mme [U] recevable,

condamné Mme [U] à payer à la [5] le montant de 3 299,05 euros au titre des cotisations définitives de l'année 2018 et des cotisations provisionnelles de l'année 2019,

débouté Mme [U] de sa demande d'exonération pour incapacité,

condamné Mme [U] à payer à la [5] le montant de 709,63 euros au titre des majorations de retard,

débouté Mme [U] de sa demande de remise de majorations de retard,

condamné Mme [U] à verser à la [5] le montant des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

condamné Mme [U] au paiement des dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à la [5] le 14 février 2022 et elle en a relevé appel le 9 mars suivant.

Après trois renvois lors des audiences du 11 mai 2023, 15 janvier 2024 et 2 septembre 2024, les parties ont été convoquées à celle du 3 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 29 août 2024 et lors de l'audience, la [5], représentée par son conseil, demande à la cour de :

dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

infirmer le jugement entrepris,

valider la contrainte du 4 août 2020 pour un montant ramené à 8 027,34 euros relatif à l'année 2017 (4ème trimestre), à l'année 2018 avec la régularisation de la cotisation du régime de base de 2017 sur les revenus de 2017, et à l'année 2019, outre les majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au règlement du principal et les frais de procédure,

condamner Mme [U] aux dépens.

S'agissant de la caducité de la déclaration d'appel, elle explique que si Mme [U] en faisait état, dans ses premières conclusions, elle ne réitère toutefois pas cette demande dans ses dernières conclusions et, en tout état de cause, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile dès lors que cet article n'est pas applicable à la procédure en cause.

Concernant le calcul des cotisations, elle note que :

l'assurée ayant déclaré tardivement ses revenus, des rectifications ont donc eu lieu,

au titre du régime complémentaire, l'assurée a été exonérée pour les années 2017 à 2019,