2EME PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 21/04882
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 8]-[Localité 4]
C/
[V]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE [Localité 8]-[Localité 4]
- Mme [G] [V]
- Me Virginie STIENNE-DUWEZ
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Virginie STIENNE-DUWEZ
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
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N° RG 21/04882 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHTF - N° registre 1ère instance : 21/00502
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 8]-[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [E] [I], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [G] [V] divorcée [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de [Localité 8]
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [G] [V] épouse [X], salariée de la société [5] en qualité de comptable depuis décembre 1982, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 février 2020 pour une « ténosynovite de De Quervain pouce et poignet droit », sur la base d'un certificat médical initial du 12 février 2020 indiquant « tendinite de De Quervain poignet droit ' travail sur ordinateur ' tableau 57 ».
Par courrier du 23 novembre 2020, la CPAM a notifié à Mme [X] un refus de prise en charge de la pathologie suivant l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des [Localité 7] qui avait été sollicité au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux visée par le tableau n°57 C n'était pas remplie.
Contestant ce refus, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours puis elle a saisi le tribunal judiciaire de [Localité 8], lequel, par un jugement du 14 septembre 2021, a :
- dit Mme [V] [X] recevable et bien fondée en son recours,
- dit que la maladie déclarée par Mme [V] [X] sur la base d'un certificat médical initial du 12 février 2020 est d'origine professionnelle,
- ordonné la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles, déclarée par Mme [V] [X] sur la base d'un certificat initial du 12 février 2020,
- renvoyé le dossier à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] pour la liquidation des droits de Mme [V] [X],
- condamné la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 6 octobre 2021, la CPAM a relevé appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022.
Par un arrêt du 26 janvier 2023, la présente cour a infirmé le jugement qui avait statué sans désigner un autre CRRMP que celui saisi par la CPAM et, statuant à nouveau en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale , a ordonné la saisine du CRRMP de la région [Localité 6], pour qu'il se prononce sur le lien direct entre la maladie déclarée par Mme [V] [X] et son travail, et renvoyé l'affaire au 21 septembre 2023, lors de laquelle, le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 mai 2024 en raison d'un mouvement de grève des personnels de greffe.
Le CRRMP de la région [Localité 6] a rendu un avis défavorable le 10 octobre 2023.
Par un arrêt du 15 juillet 2024, la cour a :
- annulé l'avis rendu le 10 octobre 2023 par le CRRMP de la région [Localité 6],
- avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, désigné le CRRMP de la région [Localité 3] pour qu'il se prononce sur le lien direct entre la maladie déclarée par Mme [V] [X] et son travail, et renvoyé l'affaire au 3 mars 2025.
Le CRRMP de la région [Localité 3], par avis défavorable du 8 novembre 2024, n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail de la salariée.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 soutenues oralement, la CPAM de [Localité 8] [Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [V] ne rapporte pas la preuve qu'elle effectue les travaux visés dans la liste limitative du tableau 57 C dans le cadre de son activité professionnelle,
- entériner les avis concordants des CRRMP de la région [Localité 7] et [Localité 3],
- dire et juger l'absence de lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Mme [V] et son activité professionnelle,
En tout état de cause,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57C n'étant pas remplie, le dossier a été examiné par trois CRRMP qui ont clairement écarté le lien de causalité direct entre l'activité de Mme [X] et la pathologie déclarée, même si les deux premiers avis ont été déclarés irréguliers ; que les avis rendus par les CRRMP des [Localité 7] et de [Localité 3] ont retenu l'absence de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, et l'absence d'autres gestuelles décrites de nature à expliquer la survenue de la pathologie ; que l'activité principale consistant en la saisie informatique ne peut être caractéristique d'une contrainte gestuelle, l'utilisation de la souris et du clavier d'ordinateur étant réalisée avec le soutien de l'avant-bras posé sur le bureau.
Elle reproche au tribunal qui a écarté l'avis du premier CRRMP de s'être fondé sur des éléments, à savoir l'avis du médecin du travail et le rapport de l'employeur, qui sont insuffisants pour caractériser un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [X], dont l' activité (saisine des factures et saisie informatique) ne nécessite pas de préhension pleine de la main ni de mouvements d'extension ou de préhension de la main alors que la ténosynovite de Quervain est une inflammation des tendons à la base du pouce.
Enfin, sur l'irrégularité alléguée de l'avis du comité de [Localité 3], elle réplique que le corps de l'avis fait mention de l'avis du médecin du travail même si la case 'avis motivé du médecin du travail' n'est pas cochée et qu'elle a bien transmis les éléments de l'assurée au comité, tout en observant que cet argument n'est pas pertinent dès lors que l'arrêt de la cour laissait le soin aux parties de transmettre au comité leurs dossiers.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter l'ensemble des demandes de la CPAM de [Localité 8] [Localité 4] et la condamner à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soulève l'irrégularité des avis des trois CRRMP : le CRRMP du [Localité 6] n'a pas pris connaissance des pièces et observations qu'elle avait communiquées et qui ne lui ont pas été transmises par la CPAM, pas plus que l'avis du médecin du travail ; que le premier CRRMP ([Localité 7]) n'a pas reçu l'intégralité du dossier ; qu'il en est de même du troisième CRRMP qui n'a pas coché la case relative à l'avis motivé du médecin du travail dans la liste des éléments consultés alors que le médecin du travail indique qu'elle manipule de façon très répétitive des factures et qu'elle retourne les feuilles avec la main et utilise ses doigts pour cela ; que la CPAM n'établit pas avoir communiqué au CRRMP les documents transmis par son avocat à cette fin ; que la CPAM produit des échanges entre ses agents et non un courrier de transmission au comité des observations et conclusions envoyées par son conseil pour transmission au comité.
Au soutien de sa demande de prise en charge de la maladie, elle expose que :
- du fait de ses fonctions de comptable comportant de nombreuses saisies informatiques, elle effectue des gestes répétés de flexion de la main et des poignets et des doigts, de préhension, d'extension et de torsion,
- les médecins qui ont traité sa pathologie attestent que la tendinite dont elle souffre est la conséquence des gestes répétitifs au travail,
- le médecin du travail décrit également le lien de cause à effet,
- les aménagements de son poste avec diminution des activités de saisie, clavier ergonomique comportant des touches souples pour éviter l'effort d'appui des doigts, et alternance avec des activités de bureautique, sont postérieurs à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
- contrairement à ce qu'indique le second CRRMP, la modernité des outils informatiques ne permet pas d'exclure l'existence d'une pathologie professionnelle puisqu'elle travaille depuis 1982 et que l'aménagement de poste après avis du médecin du travail du 3 mars 2020 est postérieur à la demande litigieuse,
- elle justifie qu'elle effectuait des mouvements répétés et prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts que ce soit lors de la saisie informatique ou de la manipulation répétitive des factures de l'ordre de 300 par jour pour retourner les feuilles.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité des avis des CRRMP
Aux termes de l'article D. 461-29 du code dela sécurité sociale dans sa version en vigueur le 1er décembre 2019 applicable au litige, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Il importe de rappeler que dans son arrêt du 15 juillet 2024, la cour a statué sur la régularité du CRRMP de la région [Localité 7] saisi par la CPAM et sur celle de la région [Localité 6] désigné par la cour selon arrêt du 26 janvier 2023 en application de l'article l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale puisqu'elle a désigné un troisième CRRMP après avoir annulé l'avis de la région [Localité 6], les pièces de Mme [X] comportant les certificats du médecin du travail ne lui ayant pas été communiquées. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le CRRMP de la région [Localité 7] a statué sur un dossier qui ne comportait ni avis du médecin du travail, ni rapport circonstancié de l'employeur.
S'agissant de l'avis rendu le 8 novembre 2024 par le CRRMP de la région [Localité 3] désigné par la cour dans son arrêt du 15 juillet 2024, Mme [X] soutient qu'il est irrégulier en raison de l'absence de consultation de l'avis du médecin du travail ainsi que des pièces qu'elle avait transmises.
Il y a lieu de relever à la lecture de l'avis querellé que si la case 'avis motivé du médecin du travail' n'est pas cochée par le comité, ce dernier prend soin d'indiquer dans sa motivation : 'L'avis du médecin du travail a été consulté'. Il poursuit en mentionnant qu'il a étudié les pièces médico-administratives du dossier. A cet égard, la CPAM produit en pièce 17 un mail du 20 août 2024 de son service mentionnant la transmission du dossier au CRRMP de [Localité 3], dossier comportant notamment les observations et pièces transmises par Mme [V].
Au vu de ce qui précède, il ne peut être valablement soutenu que l'intégralité des éléments du dossier n'a pas été examinée par le CRRMP de la région [Localité 3], étant observé au surplus que rien n'empêchait Mme [X] de communiquer directement au comité toutes les pièces qu'elle estimait utiles comme indiqué dans l'arrêt de la cour.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maaldies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'artice L. 431-2, la date à laquelle la vicitme est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat.
En l'espèce, Mme [X] a déclaré une pathologie le 12 février 2020 sur la base d'un certificat médical du même jour mentionnant une 'ténosynovite de Quervain du poignet droit', soit une maladie relevant du tableau 57 C des maladies professionnelles.
Selon le tableau 57 C 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', 'poignet-main et doigt', la ténosynovite est présumée d'origine professionnelle si l'assuré effectue des 'travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts'.
Après enquête administrative et avis de son médecin conseil, la CPAM a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie et a transmis le dossier à un CRRMP.
Le CRRMP de [Localité 3] désigné par la cour indique : 'Il s'agit d'une femme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de comptable. L'avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d'élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime'. (avis du 8 novembre 2024).
Il appartient à l'assuré qui conteste le refus de prise en charge de la maladie déclarée d'établir que celle-ci est directement causée par son travail habituel.
Il ressort du questionnaire assuré que Mme [X] occupe un poste de comptable depuis 1993 après avoir été employée vente par correspondance de 1984 à 1993 et facturière de 1982 à 1984. Elle précise que son travail consiste à saisir des factures achats fournisseurs sur ordinateur (250 à 300 factures en moyenne), à gérer les ouvertures de compte via un logiciel en relation avec les magasins par mail et à pointer informatiquement les règlements des fournisseurs.
Elle note qu'opérant sur un poste de saisie depuis presque 38 ans, 'plus de 7 heures par jour, 5 jours par semaine, la flexion y est permanente. Je souffre du pouce et poignet droit, douleurs dues aux mouvements répétés de saisies'.
L'employeur a décrit le poste de comptable occupé par Mme [X] depuis 1982 ainsi : 'saisie de factures - mise en paiement des factures' 'tous les jours, comptabilisation des factures fournisseurs/marchandises, tri et classements se rapportant à son secteur d'activité, analyse des écarts (entre bons de livraison et factures), demande de régularisation auprès des fournisseurs + mission complémentaire - remplacement de l'hôtesse d'accueil du siège pendant sa pause déjeuner'.
Il note que la saisie s'effectue sur clavier et que les travaux comportent des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
Au terme de l'enquête, l'agent enquêteur a résumé les travaux effectués par l'assurée ainsi : 'saisie informatique de 250 à 300 factures par jour, saisie informatique d'ouverture de comptes et échanges de mails, pointage informatique des règlements fournisseurs'.
Mme [X] ajoute qu'elle manipule de façon très répétitive des factures et qu'elle retourne les feuilles avec la main en utilisant ses doigts.
Elle produit l'avis du médecin du travail en date du 15 juillet 2020, le docteur [W], qui au paragraphe' avis sur le risque d'exposition dans l'entreprise' mentionne qu'elle 'manipule de façon répétitive des factures, préhension répététitive pour retourner les feuilles avec la main, utilisation de la pince pouce index' et que la saisie de 200 à 300 factures par jour peut expliquer l'apparition de la pathologie. Le médecin précise qu'elle n'a pas connaissance de raisons extraprofessionnelles pouvant expliquer l'apparition de la pathologie et indique avoir demandé un aménagement avec clavier ergonomique et touches souples pour éviter l'effort d'appui des doigts et d'alterner les activités de bureautique, ajoutant que Mme [X] avait déjà une souris ergonomique. Elle conclut à une origine professionnelle de la maladie, Mme [X] effectuant son activité de comptable depuis plus de 20 ans. Il est établi que les aménagements proposés sont postérieurs à la déclaration de la maladie.
Le certificat médical du médecin traitant indique que Mme [X] a développé sa pathologie du fait de son travail qui nécessite un mouvement répétitif et permanent.
Il résulte de ces éléments une description concordante des tâches effectuées quotidiennement depuis 20 ans par Mme [X] qui révèle compte tenu du nombre de factures traité par jour, une utilisation répétée, quotidienne, de la pince pouce-index lors de la manipulation des factures, des mouvements répétitifs du poignet, des tendons fléchisseurs de la main et des doigts lors de la saisie informatique, établissant à tout le moins un lien direct entre la pathologie et le travail.
La CPAM soutient dans ses écritures que l'exercice des tâches ainsi décrites induit la réalisation de mouvements d'extension et de flexion du poignet dans la zone de confort, que la frappe sur le clavier induit des petits mouvements répétés des doigts de façon discontinue et sans cadence imposée et que l'appui prolongé sur le talon de la main correspond à une durée cumulée journalière entre 15 minutes et 1 heure maximum de sorte qu'aucun des gestes en cause ne correspond à des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, ni à des mouvements de préhension pleine de la main (prises palmaires ou en crochet) ou d'extension de la main. Elle rappelle que la ténosynovite de Quervain est une inflammation de la gaine synoviale des tendons du pouce situés à l'extrémité du poignet et que la mobilisation du poignet et du pouce spécialement lors du serrage du poing est douloureuse.
Or d'une part les travaux prévus au tableau ne prévoient pas d'amplitude de mouvements, ni de mouvements de préhension et d'extension de la main, d'autre part le caractère répété des gestes qui est exigé pour établir une origine professionnelle résulte du nombre de factures traité par jour sans qu'il soit nécessaire de démontrer une cadence forcée ou une pression de l'employeur.
Enfin, la CPAM se prévaut d'une jurisprudence de la cour du 28 février 2022 qui n'est pas transposable puisqu'elle ne concerne pas la même pathologie (syndrome du canal carpien
bilatéral).
En considération de ce qui précède le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie de Mme [X] et son activité professionnelle et ordonné la prise en charge au titre des risques professionnels (tableau 57C) de la pathologie déclarée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CPAM succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Si la CPAM est tenue par les avis défavorables des CRRMP, il n'en reste pas moins qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la cour du 26 janvier 2023 qui a infirmé le jugement querellé qui avait statué sans désigner un autre CRRMP que celui saisi par la CPAM, et qui a saisi le CRRMP de la région [Localité 6] en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l'arrêt de la cour du 15 juillet 2024,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 4] de ses demandes,
Dit que la maladie déclarée par Mme [G] [V] [X] sur la base d'un certificat médical initial du 12 février 2020 est d'origine professionnelle et qu'elle doit être prise en charge au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles,
Renvoie le dossier à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] pour la liquidation des droits de Mme [V] [X],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 4] aux entiers dépens,
La condamne à payer à payer à Mme [G] [V] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,