Rétention Administrative, 25 avril 2025 — 25/00804

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 AVRIL 2025

N° RG 25/00804 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYA4

Copie conforme

délivrée le 25 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 avril 2025 à 15h50.

APPELANT

Monsieur [C] [H]

né le 29 mars 1994 à [Localité 8] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉS

LE PREFET DES [Localité 4]

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 à 17h10,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 février 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 4], notifié le même jour à 10h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 février 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 4], notifiée le même jour à 10h35 ;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 25 avril 2025 à 11h20 par Monsieur [C] [H] ;

Monsieur [C] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel pour avoir une chance. J'était en Espagne et je suis revenu ici pour travailler deux trois mois. J'ai pas exécuté l'OQTF car je pensais qu'il n'était plus valable. Je travaillais au snack. Cela fait cinq ans que je suis sorti de prison et que je n'ai pas eu de garde à vue. J'ai été arrêté suite à un contrôle. Je marchais, je n'avais rien fait mais on m'a emmené directement au centre de rétention. Je n'avais aucun problème avec la police. Je respecte la loi française. Je travaille au snack sans être déclaré. Je veux sortir cela fait soixante dix sept jours que je suis ici.

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir qu'une quatrième prolongation requiert la réunion de conditions strictes à que tel n'est pas le case en l'espèce. Son client n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement. Il n'y a pas de délivrance de laissez-passer donc pas de perspective de mesure d'éloignement. Il ne présente pas une menace à l'ordre public qui soit grave et sérieuse. L'intéressé est tunisien et les autorités tunisiennes ne l'ont pas encore reconnu. Les autorités algériennes ont été saisies mais n'ont apporté aucune réponse. L'appelant souhaite quitter volontairement le territoire français.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défau