Rétention Administrative, 25 avril 2025 — 25/00801

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 AVRIL 2025

N° RG 25/00801 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX4D

Copie conforme

délivrée le 25 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 23 Avril 2025 à 11h35.

APPELANT

Monsieur [G] [W]

né le 12 Janvier 1987 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.

et de Monsieur [X] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4]

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 à 12H52,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 4] , notifié le même jour à 13h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 13h45;

Vu l'ordonnance du 23 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 Avril 2025 à 23h27 par Monsieur [G] [W] ;

Son avocat, Me Sarah PUIGRENIER, a été entendue en sa plaidoirie :

- Irrecevabilité de la requête du préfet;

Monsieur est ressortissant tunisien. Il a eu une OQTF. Le préfet a décidé de son placement en rétention le 20.04.2025. L'article Art 743-2 impose au préfet de saisir le juge avec une requête datée et signée à peine d'irrecevabilité. La requête est prématurée. Elle a été transmise à la juridiction alors que la personne qui a signé n'était plus compétente pour le faire. La préfecture signe rarement ses actes par voie électronique. Le signataire de l'acte, la sous- préfète n'était plus compétente à partir du 22.04.2025 à 8h. Elle a signé la requête le 20 avril 2025.

Monsieur [G] [W] : Jamais de la vie, j'ai fait des bêtises, un truc bizarre. Je fais des trucs bien, je ne sais pas pourquoi je suis là.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête du préfet des [Localité 4]:

Le conseil de M. [W] fait valoir, au visa des articles L742-1 et R 743-3 du CESEDA, que la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de ce dernier méconnaît les dispositions légales et règlementaires susvisées en ce qu'elle a été signée par l'auteur de l'acte avant la notification à l'intéressé de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention et qu'elle a été adressée par la suite à la juridiction le 22 avril 2025, alors la signataire de celle-ci n'était plus compétente pour la signer.

Il résulte de l'article L742-1 susvisé que la saisine du magistrat du tribunal judiciaire doit intervenir dans les quatre jours suivants la notification de la décision de placement initiale.

En l'espèce, la saisine du juge du tribunal de Marseille aux fins de la première prolongation de la rétention administrative de M. [W]a été signée électroniquement par Mme [K] [D], qui était la sous-préfète de permanence, le 19 avril 2025 à 10:58:43 GMT, alors que l'arrêté portant placement de l'intéressé en rétention administrative ne lui a été notifié que plus tard dans la journée, à 13h45.

Il s'ensuit que la saisine de la juridiction aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [W] a été a été édictée alors que la mesure de rétention administrative n'était pas encore exécutoire de sorte que ladite requête était alors dépourvues de fondement, ce qui méconnaît les dispositions légales sus