Chambre 1-3, 25 avril 2025 — 24/08754

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2025

N°2025/90

Rôle N° RG 24/08754 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL3R

S.C.P. BTSG²

C/

[J] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [J] MILLET

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de NICE en date du 23 mai 2024.

APPELANTE

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [I] [P], ès qualités de mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE

sise [Adresse 2]

représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [J] [M]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Green Palm a réalisé une opération de promotion immobilière portant sur un ensemble immobilier composé de 11 logements situé à [Localité 3] dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.

Une assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès de la société Aviva assurances.

Sont intervenus à l'acte de construction :

- M. [J] [M], maître d''uvre de conception, assuré auprès de la Mutuelle des architectes de France (la MAF),

- la société Oteis, en qualité de maître d''uvre,

- la société Cap construction, chargée du lot gros 'uvre, maçonnerie, VRD,

- la société Nice étanche, en charge du lot d'étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,

- la société Azur solutions techniques (AST), pour le lot plomberie, ventilation et climatisation, assurée auprès de la société MIC Insurance,

- la société Camiclar, titulaire du lot piscine,

- la société Giani, pour le lot peinture,

- la société Buchet, chargée du lot électricité.

La réception date du 2 février 2018, avec des réserves qui ont été levées par la suite.

En juillet 2019, le syndicat des copropriétaires Blue Horizon a transmis plusieurs déclarations de sinistre à la société Aviva Assurance en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage.

Tous les désordres n'ayant pas été indemnisés, il a ensuite sollicité auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, et obtenu par une ordonnance du 8 novembre 2021 la désignation de M. [C] en qualité d'expert judiciaire, ce dernier ayant été remplacé par M. [S] le 29 suivant.

Par une nouvelle ordonnance du 13 janvier 2023, les opérations d'expertise ont été rendues contradictoires à M. [M], son assureur la MAF, et aux sociétés Giani et Buchet.

Par actes délivrés les 20 et 21 avril 2023, M. [M] a fait assigner la SMABTP en qualité d'assureur de la société Nice étanche et la SCP BTSG² ès qualité de mandataire judiciaire représentant la société Cap construction Méditerranée - placée en redressement judiciaire le 26 janvier 2023 au tribunal de commerce de Nice - aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23/00832.

Le 6 juin 2023, M. [M] a également fait assigner devant le juge des référés les sociétés Generali Iard et Generali Vie désignée comme étant les assureurs de la société AST. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23/01062.

Vu l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- ordonné la mise hors de cause des sociétés Generali Iard et Generali Vie,

- ordonné la jonction des deux instances,

- rendu opposables et communes à la SMABTP et à la SCP BTSG² les opérations d'expertise ordonnées le 8 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice et confiées à M. [S] selon ordonnance de remplacement d'expert du 29 novembre 2021,

- dit que M. [M] communiquera sans