Chambre 1-3, 25 avril 2025 — 24/04130

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2025

N° 2025/89

Rôle N° RG 24/04130 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ4H

S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTÉ

C/

[M] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gaëtan LE MERLUS

Me Capucine VAN ROBAYS

Décision déférée à la cour :

Ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 19 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01332.

APPELANTE

S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTÉ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3]

représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME

Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, prorogé au 25 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat en date du 6 juillet 2022, M. [M] [N] a souscrit une assurance 'Prévoyance Elite Premium' auprès de la compagnie d'assurance Swisslife Prévoyance et Santé (Swisslife) par l'intermédiaire de la société de courtage Cegema.

Ce contrat stipulait qu'en cas d'accident entraînant un arrêt de travail, l'assuré pouvait bénéficier d'une indemnité au titre de l'incapacité temporaire de travail ainsi que du remboursement des frais généraux.

Le 14 avril 2023, M. [N] a été victime d'un accident de la circulation et a déclaré ce sinistre auprès de Swisslife.

Le certificat médical mentionnait l'existence d'un traumatisme cérébral sans lésion au scanner, d'un traumatisme cervico-dorsal sans lésion, le tout justifiant une incapacité totale de travail à hauteur de deux jours.

M. [N] a été placé en arrêt de travail, lequel s'est prolongé jusqu'au 21 septembre 2023.

Le 7 juin 2023, le rendez-vous avec un médecin-expert missionné par Swisslife a confirmé que l'ITT était médicalement justifié.

En dépit de plusieurs demandes émanant de son conseil, la compagnie d'assurance a cependant refusé de lui verser les indemnités prévues au contrat d'assurance, invoquant qu'il n'avait pas correctement complété le questionnaire médical au moment de la souscription de ce dernier, qu'il avait omis un certain nombre d'antécédents médicaux et qu'il n'avait pas fait état du port d'un anneau gastrique.

Par acte délivré le 8 septembre 2023, M. [N] a alors fait assigner l'assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en paiement d'une provision sur les sommes qu'il estimait lui être dues au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail et des frais généraux.

Vu l'ordonnance de référé rendue le 19 mars 2024 qui a :

- condamné la société Swisslife à verser à M. [N] à titre provisionnel, les sommes suivantes :

- 17 642,70 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail,

- 27 500 euros au titre de la garantie frais généraux,

- débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société Swisslife à lui verser une provision au titre de la résistance abusive,

- condamné la société Swisslife à verser à M. [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Swisslife aux entiers dépens de l'instance,

Vu l'appel de la société Swisslife par déclaration en date du 1er avril 2024 et l'appel incident de M. [N] par le biais de ses premières conclusions notifiées le 15 mai 2024,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 9 avril 2024 pour une audience fixée le 5 septembre 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions, notifiées le 26 novembre 2024, pour la société Swisslife, qui demande à la cour, en substance, de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 19 mars 2024, en ce qu'elle l'a :

- condamnée à verser à M. [N], à titre provisionnel, les sommes de :

- 17 642,70 euros au titre de la garantie « incapacité temporaire de tr