Chambre 4-8b, 25 avril 2025 — 24/00178
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/183
Action intentée contre le [4] (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)
N° RG 24/00178
N° Portalis DBVB-V-B7I-BML3L
[U] [P]
C/
[2]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
- Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 25/04/2025
à :
- Madame [U] [P]
- FIVA
DEMANDERESSE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
[2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [P], exposé aux inhalations de poussières d'amiante, a été diagnostiqué le 3 mars 2016 atteint d'un mésothéliome pleural, dont il est décédé le 26 mai 2016.
Le [4] a refusé le 7 septembre 2017 à Mme [D] [T] (sa compagne) l'indemnisation sollicitée au motif que le lien de proximité affective de Mme [T] avec la victime est insuffisamment établi et a proposé à Mme [U] [P] (sa fille) la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin vie.
Mesdames [D] [T] et [U] [P] ont contesté ces décisions en saisissant la cour d'appel de Montpellier le 9 novembre 2017.
Par arrêt en date du 3 juillet 2018, cette cour a fixé :
* à 45 000 euros l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Mme [T],
* à 40 000 euros l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Mme [P].
Par arrêt en date du 26 novembre 2020, la Cour de cassation (2e Civ., n°18-22.069) a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt et après avoir remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt en date du 29 avril 2020, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé comme suit les indemnisations de:
* Mme [T]:
- au titre de son préjudice moral: 20 000 euros,
- au titre de son préjudice d'accompagnement et de fin de vie:12 600 euros,
* Mme [P]: au titre de son préjudice moral: 25 000 euros,
avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, a débouté les appelants de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires et a mis les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Par arrêt en date du 21 décembre 2023 (2e Civ., n°22-17.456) la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il fixe et condamne en tant que de besoin le [3] à verser à Mme [C] les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 12 600 euros au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie, et à Mme [P] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, et après avoir remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Mme [P] a saisi la présente cour de renvoi le 5 janvier 2024.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 11 février 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [P] demande à la cour de:
* infirmer la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 7 septembre 2017 en ce qu'il ne lui a fait aucune offre au titre du préjudice économique,
* fixer à 54 781 euros l'indemnisation de son préjudice économique,
* condamner en tant que de besoin le [4] à lui payer cette somme ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappeler que les dépens sont à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plu